CETATEXT000031861027 J7_L_2015_12_000001501164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/10/CETATEXT000031861027.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (ter), 28/12/2015, 15DA01164, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de DOUAI 15DA01164 1re chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP BOUQUET FAYEIN-BOURGOIS WADIER M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...née D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 novembre 2014 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1500348 du 7 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015, Mme A...C...néeD..., représentée par la SCP Bouquet, Fayein-Bourgois, Wadier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E...de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire. Mme C...née D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me B...E.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que Mme C...néeD..., ressortissante russe, née le 15 septembre 1950, est entrée en France régulièrement le 4 avril 2011 ; qu'après le refus de sa demande d'asile par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 21 novembre 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mars 2012, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que Mme C...néeD..., qui ne parle pas le français, ne justifie pas de son intégration sociale en France ; que si elle est traitée pour des troubles psychiatriques graves, il n'est pas établi que seuls sa fille et son gendre, titulaires d'une carte de résident, qui l'accueillent actuellement, seraient en mesure de lui apporter l'attention dont elle a besoin ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où réside un de ses fils et où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans ; que, par suite, compte tenu des conditions de son séjour, et en dépit de sa durée, la décision du préfet de la Somme n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que, compte tenu des éléments exposés au point 1, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme C...née D...répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, Mme C...née D... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- Considérant que si Mme C...née D...est porteuse d'une hépatite C sans gravité et si elle est suivie depuis janvier 2014 par une institution spécialisée pour une psychose paranoïaque délirante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interruption des soins dont elle bénéficie en France aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé dès lors, notamment, que la barrière de la langue limite considérablement l'efficacité d'un suivi psychiatrique sur le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, Mme C...née D... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...née D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...née D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...néeD..., au ministre de l'intérieur et à Me B...E.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 10 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 décembre
- Le président-rapporteur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA01164 2 335 Étrangers.