← France

15DA01168

CETATEXT000031861029 J7_L_2015_12_000001501168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/10/CETATEXT000031861029.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15DA01168, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de DOUAI 15DA01168 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian GOMMEAUX M. Hadi Habchi M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. J...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2014 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1408995 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015, M. J...A..., représenté par Me B...F..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous réserve d'une astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le médecin de l'agence régionale de santé aurait dû convoquer l'intéressé en application des articles R. 313-26 et R. 313-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2015, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me B...F.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la décision de refus de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-26 de ce code : " Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 (...) peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 (...) " ;
  3. Considérant qu'en vertu des dispositions citées au point précédent, l'avis prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit permettre l'identification du médecin de l'agence régionale de santé dont il émane et être signé par lui ; que ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que l'avis médical soit émis et signé par trois médecins dès lors qu'ils appartiennent à l'agence régionale de santé territorialement compétente et régulièrement désignés par le directeur général ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. D...G..., Mme H... C...et M. E...I..., tous trois médecins de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais, ont été désignés par un arrêté du 25 juin 2012 du directeur général de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais pour fournir les avis prévus par les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cadre des demandes de délivrance des titres de séjour présentées en qualité d'étrangers malades ; qu'ils étaient ainsi identifiables ; que la circonstance que l'avis a été émis par trois médecins de cette agence n'est pas de nature à entacher par elle-même d'irrégularité l'avis médical dont s'agit ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'avis émis le 11 février 2014 par ces trois médecins n'est pas entaché d'incompétence de leurs auteurs ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois médecins aient entendu saisir la commission régionale médicale prévue à l'article R. 313-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'intéressé ne peut se prévaloir d'un défaut de saisine de cette commission ;
  6. Considérant que l'avis médical du 11 février 2014 ainsi rendu n'a privé le requérant d'aucune garantie ; qu'ainsi, en énonçant que M. A...nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé, le préfet ne s'est pas fondé un avis pris sur une procédure irrégulière ;
  7. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais, né le 4 septembre 1979, est entré en France le 8 décembre 2009 sous couvert d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités consulaires françaises à Yaoundé ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au bénéfice de l'examen de ses demandes d'asile successives, rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 23 février 2011 et 17 octobre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile les 2 mai 2012 et 25 septembre 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de la ressortissante française avec laquelle M. A... soutient vivre que la durée de la vie commune, à la supposer avérée, était récente et remontait à moins d'un an à la date de la décision attaquée ; que les deux promesses d'embauche des 8 juillet et 24 septembre 2014, qui sont d'ailleurs postérieures à la décision attaquée, ne démontrent pas que l'intéressé bénéficiait d'une insertion professionnelle d'une particulière intensité ; que, dans ces conditions, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour opposée à M. A...n'est pas entachée d'illégalité ; Sur la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A...réside à Arras sans logement stable, ni ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; qu'il ne témoigne pas, en dépit de sa volonté d'intégration et des quelques témoignages amicaux qu'il fournit à l'appui de ses écritures, d'une réelle insertion sociale et professionnelle ; que les liens familiaux sont récents ; qu'en outre, M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Cameroun où résident ses deux enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, compte tenu du caractère irrégulier du séjour de M.A..., et en dépit de sa durée, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d'éloignement a été prise ; qu'il n'a, dès lors, pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...F.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 10 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 décembre
  12. Le rapporteur, Signé : H. HABCHILe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA01168 2 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.