CETATEXT000031861036 J7_L_2015_12_000001501193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/10/CETATEXT000031861036.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15DA01193, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de DOUAI 15DA01193 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann TCHIAKPE M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 23 février 2015 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1502442 du 16 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2015 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2015 du préfet du Pas-de-Calais ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un certificat de résident portant la mention " étudiant " sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît tant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2015, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement (...) et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France le 2 novembre 2014 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que n'étant pas détentrice du visa de long séjour requis par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien, le préfet du Pas-de-Calais pouvait se fonder sur ce seul motif pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " ; que, par ailleurs, si Mme B...soutient qu'elle a dû quitter précipitamment l'Algérie en raison des menaces qui pèsent sur sa vie, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a effectué un premier séjour en France entre le 9 et le 18 octobre 2014 avant de repartir vers son pays d'origine puis de revenir sur le sol français le 2 novembre 2014 ; qu'en outre, l'intéressée qui n'a sollicité la régularisation de sa situation administrative que le 9 février 2015, soit plus de deux mois après l'expiration de son visa court séjour, ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la décision attaquée, qu'elle a été convoquée à des examens universitaires ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que si la requérante soutient justifier de moyens d'existence suffisants, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...disposerait de liens familiaux en France, ni qu'elle ne pourrait pas poursuivre son cursus universitaire en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur le pays de renvoi :
- Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle encourrait des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie, l'article de presse produit en ce sens n'est pas de nature à démontrer qu'elle serait personnellement et directement exposée, à raison de l'assassinat de son frère du fait de son militantisme de la cause Kabyle en Algérie, à de tels risques en cas de retour en Algérie ; que, dès lors, MmeB..., qui n'a au demeurant jamais fait état des risques encourus lors de sa demande de titre de séjour et n'a pas sollicité de protection auprès des instances spécialisées dans le droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 décembre
- Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président de chambre, Signé : M. C... Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' 2 N°15DA01193 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.