CETATEXT000031861052 J7_L_2015_12_000001501297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/10/CETATEXT000031861052.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 31/12/2015, 15DA01297, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de DOUAI 15DA01297 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini JURI CONSULT M. Olivier Nizet Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2015 du préfet de la Seine-Maritime prononçant sa reconduite à la frontière et fixant comme pays de destination l'Italie, sous réserve d'accord de réadmission, ou la Tunisie, pays dont il a la nationalité, et l'arrêté du même jour du préfet de la Seine-Maritime ordonnant son placement en rétention. Par un jugement n° 1502194 du 13 juillet 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 8 juillet 2015 ordonnant le placement en rétention de M. B...et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 28 octobre 2015, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2015 du tribunal administratif de Rouen ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif. Il soutient que M. B...ne présente pas de garanties de représentation effectives. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, M. A...B..., représenté par Me D...C..., conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il justifie de garanties de représentations effectives dès lors qu'il a un logement et un passeport en cours de validité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Un mémoire présenté par M. A...B...a été enregistré le 21 décembre
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger (...) 5° fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code: " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation pour travail dissimulé le 8 juillet 2015, dans la boulangerie exploitée par une société dont il détient des parts sociales, M. B..., ressortissant tunisien, a déclaré résider dans un appartement qu'il sous-louerait à son associé ; que la circonstance alléguée selon laquelle le compteur d'eau serait à son nom, l'adresse de cet appartement figurant en outre sur le contrat de cession de parts sociales du 25 avril 2015, enregistré au tribunal de commerce le 3 juillet suivant, par lequel M. B... a récemment acquis la moitié du capital social de la société exploitant la boulangerie où il exerce son activité professionnelle, n'est pas de nature à établir l'effectivité et la stabilité de son hébergement ; qu'alors même qu'il est en possession d'un passeport en cours de validité, M. B... ne peut ainsi être regardé comme présentant des garanties de représentation effectives au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, circonstance qui permettait, dès lors, au préfet d'ordonner le placement en rétention administrative de l'intéressé en application des dispositions du 5° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 8 juillet 2015 ordonnant le placement de M. B...en rétention administrative au motif que ce dernier présenterait des garanties de représentation effectives ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...à l'encontre de son placement en rétention administrative ;
- Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 8 juillet 2015 ordonnant le placement en rétention de M. B...; que les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier en première instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du 13 juillet 2015 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant son placement en rétention administrative présentée devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 décembre
- Le rapporteur, Signé : O. NIZETLe président de chambre, Signé : P-L. ALBERTINILe greffier, Signé : M.-T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 1 3 N°15DA01297 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.