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15DA01309

CETATEXT000031861056 J7_L_2015_12_000001501309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/10/CETATEXT000031861056.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15DA01309, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de DOUAI 15DA01309 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2015 du préfet de la Somme lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1501260 du 23 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2015, M. B...A..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Il soutient que : - le préfet n'a pas fait une application correcte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-4 et du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il était présent en France depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté contesté ; - il ne constitue pas une charge pour le système d'assistance sociale ; - le préfet n'établit ni même n'allègue que son comportement constituerait une menace réelle, actuelle et grave pour un intérêt fondamental au sens du 3° de l'article L. 511-3-1 du même code. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me D...C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance (...) d'une carte de séjour (...) ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne,(...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / (...) / 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. (...) " ;
  2. Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
  3. Considérant que M.A..., ressortissant bulgare né le 6 juillet 1989, a d'abord indiqué lors de son audition par les services de police après son interpellation le 15 mars 2015, qu'il vivait en France depuis deux ans, puis a ensuite précisé qu'il avait résidé deux ans à Paris et qu'il habitait depuis un an à Amiens ; que s'il soutient dans sa requête être entré pour la dernière fois en France le 25 février 2015, il n'apporte aucun élément de nature à contredire ses propres déclarations aux services de police ; que, par suite et pour l'application des dispositions de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Somme, en considérant que l'intéressé résidait en France depuis plus de trois mois à la date de la décision litigieuse, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 1 que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale ;
  5. Considérant que M. A...a déclaré être sans profession ni ressources ; qu'à supposer qu'il soit hébergé et pris en charge par un ami, il ne saurait de ce seul fait être regardé comme justifiant de ressources suffisantes permettant d'éviter qu'il devienne une charge pour le système d'assistance sociale ;
  6. Considérant que, pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Somme s'est fondé sur l'absence de droit au séjour de M. A...au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si l'arrêté fait également état des poursuites engagées contre M. A...pour infraction à la réglementation des stupéfiants, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de la décision elle-même que l'autorité préfectorale ait également entendu se fonder sur la menace que le comportement personnel de cet étranger pourrait représenter pour un intérêt fondamental de la société française ; que, par suite, l'intéressé ne peut pas, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article précité ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 10 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 décembre
  8. Le président-rapporteur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA01309 2 335 Étrangers.

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