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15DA01326

CETATEXT000031861059 J7_L_2015_12_000001501326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/10/CETATEXT000031861059.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 31/12/2015, 15DA01326, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de DOUAI 15DA01326 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini MESTRE M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 26 mars 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction au préfet de l'Oise, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1501369 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2015, M.B..., représenté par Me C... Mestre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 juillet 2015 et l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 26 mars 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour prendre cet arrêté, le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant marocain, est entré régulièrement sur le territoire français le 23 mars 2013, dans le but de rejoindre la compatriote qu'il avait épousée au Maroc, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 24 novembre 2020 et avec laquelle il a eu un enfant né en France le 30 avril 2014 ; qu'en outre, les parents du requérant résident régulièrement en France et l'hébergent avec son épouse et leur enfant ; qu'ainsi, l'essentiel des attaches familiales de l'intéressé est désormais fixé sur le territoire français, où réside, en outre, l'un de ses frères, alors que seules deux soeurs de M. B...demeurent... ; que, dans ces conditions, malgré le caractère récent de l'entrée sur le territoire français du requérant et en dépit du fait que celui-ci était, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, en situation de bénéficier de la procédure de regroupement familial, cet arrêté du 26 mars 2015, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions qu'il comporte ont été prises ; que, par suite, cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. B...est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Oise délivre à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mestre, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1501369 du 3 juillet 2015 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 26 mars 2015 du préfet de l'Oise refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Mestre, avocat de M.B..., la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 décembre
  7. Le rapporteur, Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : M.-T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 1 4 N°15DA01326 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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