CETATEXT000031861065 J7_L_2015_12_000001501382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/10/CETATEXT000031861065.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 31/12/2015, 15DA01382, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de DOUAI 15DA01382 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Olivier Nizet Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 20 mars 2014 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1401753 du 30 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2015, M. A...B..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2015 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - le préfet ne s'est pas prononcé sur sa demande présentée au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions pour obtenir un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire. La demande d'aide juridictionnelle déposée par M. B...a été refusée pour caducité par une décision du 7 décembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant congolais, entré en France selon ses déclarations le 5 avril 2008, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Somme à compter du 8 avril 2008, alors qu'il était âgé de plus de seize ans ; qu'il a, par la suite, obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 19 novembre 2013 ; que par la décision contestée du 20 mars 2014, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a accordé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier des termes du courrier du 27 juin 2013 de M. B...sollicitant un " changement de statut à titre exceptionnel ", que le préfet aurait été expressément saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que, par ailleurs, l'intéressé était, au jour de la décision attaquée, en situation régulière ; qu'au demeurant, postérieurement à cette demande de changement de statut, M. B...a également sollicité, d'une part, le 18 novembre 2013, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, qu'il a obtenu et, d'autre part, formulé le 23 septembre 2013 une demande changement de statut " en qualité de conjoint de français, parent d'enfant français mineur ou suite à un pacte civil de solidarité " ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas prononcé sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur ce motif pour refuser le titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 décembre
- Le président-rapporteur, Signé : O. NIZETLe président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier, Signé : M.-T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 1 3 N°15DA01382 1 3 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.