CETATEXT000031861067 J7_L_2015_12_000001501383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/10/CETATEXT000031861067.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 31/12/2015, 15DA01383, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de DOUAI 15DA01383 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 26 mars 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 1501284 du 23 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination en rejetant le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée 12 août 2015, MmeD..., représentée par Me C...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2015 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 20 février 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a indiqué que l'état de santé de Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que la teneur des certificats médicaux et des ordonnances de prescription médicale des 1er et 15 avril 2015, postérieurs à la décision contestée, que produit la requérante ne permet de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au vu de cet avis, ni d'établir qu'elle aurait dû, au jour de la décision contestée, bénéficier d'un traitement dont le défaut comporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au demeurant, le préfet de l'Oise établit la réalité des possibilités de traitement en République démocratique du Congo des troubles psychiatriques dont affirme souffrir Mme D... ; que par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette autorité n'aurait pas examiné le dossier médical de Mme D...;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme D...nécessite une prise en charge médicale ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant que la décision contestée n'a pas par elle même pour effet de séparer Mme D...de sa fille née en mai 2013 ; qu'elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant que, si Mme D...soutient qu'elle serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine du fait de sa participation en décembre 2012 à une manifestation contestant les résultats de l'élection présidentielle, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourrait ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 14 juin 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 décembre
- Le rapporteur, Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : M.-T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 1 3 N°15DA01383 1 5 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.