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15DA01496

CETATEXT000031861072 J7_L_2015_12_000001501496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/10/CETATEXT000031861072.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 31/12/2015, 15DA01496, Inédit au recueil Lebon 2015-12-31 CAA de DOUAI 15DA01496 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Albertini CLAISSE & ASSOCIES M. Olivier Nizet Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions du 10 juin 2015 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l'Albanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, a ordonné son placement en rétention administrative, a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé de son signalement au système d'information Schengen aux fins de non admission ; Par un jugement n° 1504838 du 14 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 10 juin 2015 prononçant l'interdiction de retour de M. B...sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2015, le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2015 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision d'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de M. B...; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif. Il soutient que : - la décision d'interdiction est suffisamment motivée ; - elle n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. La requête a été communiquée à M. B...qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  2. Considérant qu'il est constant que M.B..., ressortissant albanais, n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement ; que la seule circonstance qu'il a présenté une carte d'identité italienne falsifiée en vue de se rendre en Grande-Bretagne, avant, au demeurant, de produire son passeport biométrique, ne saurait suffire à établir que ce comportement constituerait une menace à l'ordre public sur le territoire français ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'avait aucune intention de s'installer en France où il était très récemment arrivé et pays dans lequel il ne dispose d'aucune attache familiale ou personnelle ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, comme entachée d'une erreur d'appréciation, la décision prononçant à l'encontre de M. B...une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 10 juin 2015 prononçant l'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 17 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 31 décembre
  4. Le rapporteur, Signé : O. NIZETLe président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : M.-T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 1 3 N°15DA01496 1 3 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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