CETATEXT000031861074 J7_L_2015_12_000001501653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/10/CETATEXT000031861074.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15DA01653, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de DOUAI 15DA01653 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 2 septembre 2015 par lesquels le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1507142 du 9 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et, par voie de conséquence, celui ordonnant son placement en rétention administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2015, le préfet de la Somme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille. Il soutient que : - M. B...pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison des renseignements fournis sur son âge par le fichier VISABIO ; - une attestation de naissance ne peut être regardée comme un document d'état-civil selon le code de la famille de la République démocratique du Congo. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;
- Considérant que les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
- Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que M.B..., ressortissant de République démocratique du Congo, déclare être arrivé en France au mois de mai 2015 ; qu'il s'est présenté aux services de police d'Amiens le 2 septembre 2015 afin d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en qualité d'étranger mineur ; que, pour prouver sa minorité, M. B... a produit une attestation de naissance délivrée par le bourgmestre de la commune de Ndjili dans la province de Kinshasa mentionnant qu'il était né le 10 novembre 1998 ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces attestations, qui ne sont pas prévues par le code de la famille en vigueur en République démocratique du Congo et ne correspondent à aucune inscription dans un registre d'état civil, sont pourvues par elles-mêmes de valeur probante ; que s'il est vrai que la police de l'air et des frontières a estimé cohérents et authentiques les éléments contenus dans le document présenté, il ressort des autres investigations menées par l'administration et notamment la consultation de la base de données VISABIO que M. B...a été enregistré en qualité de demandeur de visa auprès des autorités portugaises et qu'il est né le 3 février 1989 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant des éléments suffisants pour renverser la présomption d'authenticité du document fourni ; que M. B...ne fournit pas d'autres éléments permettant de justifier de sa minorité ; que, par suite, le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur le caractère probant de l'acte de naissance fourni par l'étranger pour prononcer l'annulation des arrêtés en litige ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant la juridiction administrative ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant que, par un arrêté du 25 août 2014, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 278 des actes administratifs de la préfecture de la Somme, le préfet de la Somme a donné délégation à Jean-Charles Geray, secrétaire général de la préfecture de la Somme, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les décisions de placement en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...disposait, à la date d'intervention de la décision attaquée, d'un titre de séjour lui permettant de séjourner sur le territoire français ; que, par suite, l'autorité préfectorale pouvait prendre la décision attaquée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, contrairement à ce qu'allègue M.B..., il ne ressort pas des procès-verbaux d'audition que l'intéressé ait sollicité l'asile en France ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance du droit constitutionnel d'asile et des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur le refus de délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale ;
- Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité (...) " ;
- Considérant que s'il est constant que l'autorité préfectorale a visé les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun élément versé au dossier ne permet de démontrer que M. B...constitue une menace pour l'ordre public ; que, toutefois, l'arrêté attaqué se fonde également sur le 3° du II du même article et notamment le f) ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, il est établi que M. B... a dissimulé des éléments de son identité et, en tout état de cause, ne présente pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, dans ces circonstances, le préfet de la Somme pouvait également, sur le seul fondement des dispositions du f) du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant que, contrairement à ce qui est allégué, M. B...ne produit aucun document permettant de considérer qu'il serait soumis, de manière actuelle et personnelle, à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur le placement en rétention administrative :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B... doit être regardé comme majeur ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'interdiction de placement en rétention d'un étranger mineur ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 2 septembre 2015 du préfet de la Somme ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 9 septembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 10 décembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 décembre
- Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA01653 2 335-03-02-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite.