Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande du 23 octobre 2010 tendant à son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 17 mars 2009 ou du délai réglementaire en sa qualité de père de trois enfants et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande et de le faire bénéficier d'une pension de retraite majorée sur le fondement du b de l'article L. 12 du même code, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité des textes français à l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à l'accord sur la politique sociale. Par un jugement n° 1100083 du 19 avril 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 juin 2013, 16 septembre 2013 et 6 octobre 2014, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 avril 2013 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; - la loi n° 2010-1130 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - l'arrêt C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yannick Faure, auditeur, - les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M.B..., et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 23 octobre 2010 reçu par la Caisse des dépôts et consignations le 25 octobre suivant, M. B..., fonctionnaire affecté au centre hospitalier régional universitaire de Rennes ayant accompli quinze années de services effectifs et père de trois enfants, a demandé son admission à la retraite avec jouissance immédiate du droit de pension, à compter du 17 mars 2009 ou, à défaut, dans le délai réglementaire, sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que le bénéfice des bonifications pour enfants prévues par l'article L. 12 du même code. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration. M. B...se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre cette décision. 2. Les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être légalement appréciés à la date à compter de laquelle le fonctionnaire demande à bénéficier de cette pension. Il en résulte que les droits à pension de M. B... doivent s'apprécier au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, d'une part, à la date du 17 mars 2009 et, d'autre part, eu égard au délai de six mois prévu par l'article 59 du décret du 26 décembre 2003, à la date du 25 avril 2011. En faisant application à la situation de M. B...des dispositions en vigueur à la date de sa demande, le tribunal administratif de Rennes a méconnu le champ d'application de la loi. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les moyens de son pourvoi. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond. Sur la demande de M. B...d'admission à la retraite et de liquidation de sa pension à compter du 17 mars 2009 : 5. Il résulte de l'instruction que, par une première décision du 10 juin 2008, le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté la demande de M. B...tendant à être admis à la retraite et à jouir de ses droits à pension, en qualité de père de trois enfants, à compter du 17 mars 2009, en bénéficiant également de la bonification pour enfants prévue par l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le délai de recours contre cette décision a expiré au plus tard le 16 septembre 2008, eu égard à la date à laquelle M. B...a formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Rennes. La décision rejetant sa demande du 23 octobre 2010, en tant qu'elle sollicitait sa mise à la retraite à compter de la même date, a un caractère purement confirmatif et n'a pu, dès lors, avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. La demande de M. B... n'est donc pas recevable en tant qu'elle est dirigée contre le refus d'admission à la retraite et de liquidation de sa pension à compter du 17 mars 2009. Sur la demande de M. B...d'admission à la retraite et de liquidation de sa pension à compter du 23 avril 2011 : 6. Aux termes du III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent III les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du 3° du I et au 1° bis du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. / Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent III les enfants énumérés au II de l'article L. 18 du même code que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III de ce même article ". Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011, à la suite de la publication, au Journal officiel de la République française, du décret du 30 décembre 2010 pris notamment pour leur application. L'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable, en vertu de l'article 2 de ce décret du 30 décembre 2010, aux fonctionnaires mentionnés au III de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010, prévoit que le bénéfice de ces dispositions est subordonné soit à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois, pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption, dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans, soit à une réduction d'activité constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 %, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %. 7. En premier lieu, aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. / L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.