Vu la procédure suivante : M. H...B...a demandé au tribunal administratif de Mata-Utu d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 19 du 20 mai 1964 modifié portant organisation des circonscriptions administratives du territoire de Wallis et Futuna, des décisions constatant la nomination ou la cessation de fonctions d'autorités coutumières, ainsi que des décisions portant attribution d'indemnités de fonction aux membres des conseils des circonscriptions de Wallis et Futuna. Par un jugement n° 1060945/1 du 20 mai 2011, le tribunal administratif de Mata-Utu a rejeté la demande de M. B...en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté n° 19 du 20 mai 1964, a déclaré nulles et non avenues les délibérations n° 2005-1367, 2005-1368, 2005-1374, 2005-1375 du 26 septembre 2005 et a rejeté le surplus des conclusions. Par un arrêt n° 11PA03894 du 18 juin 2013, la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M.B..., annulé le jugement du tribunal administratif de Mata-Utu du 20 mai 2011en tant qu'il a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que soit déclaré nul et non avenu l'arrêté n° 19 du 20 mai 1964. Elle a, en outre, rejeté les conclusions dirigées contre cet arrêté et le surplus des conclusions de M. B.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 ; - le décret n° 62-288 du 14 mars 1962 ; - le décret n° 80-920 du 13 novembre 1980 ; - l'arrêté n° 19 du 20 mai 1964 portant organisation des circonscriptions administratives, modifié par l'arrêté n° 2007-294 du 6 août 2007 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. H...B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1961, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer : " La République garantit aux populations du territoire des îles Wallis et Futuna le libre exercice de leur religion, ainsi que le respect de leurs croyances et de leurs coutumes en tant qu'elles ne sont pas contraires aux principes généraux du droit et aux dispositions de la présente loi (...) " ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : " L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce les fonctions de chef du territoire (...) " ; qu'en vertu de son article 17, le territoire des îles Wallis et Futuna est divisé en trois circonscriptions territoriales ; que l'article 18 dispose que ces circonscriptions sont dotées de la personnalité morale et sont organisées par des arrêtés de l'administrateur supérieur, pris après avis de l'assemblée territoriale et du conseil territorial, qui fixent leurs institutions et déterminent leurs pouvoirs dans les limites définies par les lois et décrets ; qu'il précise que le chef de circonscription, dont les fonctions sont exercées par l'administrateur supérieur ou ses délégués, représente la circonscription dans tous les actes de la vie civile, dispose du pouvoir réglementaire et est ordonnateur du budget de la circonscription ; qu'en outre, aux termes de l'article 8 du décret du 14 mars 1962 fixant les attributions du conseil territorial des îles Wallis et Futuna : " Sont pris en conseil territorial les actes réglementaires du chef du territoire concernant la gestion des affaires territoriales, y compris les projets d'arrêtés qui doivent être soumis à l'avis préalable de l'assemblée territoriale, et notamment les actes portant sur : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.