Vu la procédure suivante : 1° Par une ordonnance n° 1314805 du 22 octobre 2013, enregistrée sous le n° 373028 le 29 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le Syndicat national unitaire, travail, emploi, formation, insertion (SNU-TEFI). Par cette requête, enregistrée le 18 octobre 2013 au greffe du tribunal administratif de Paris, et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 8 janvier et 22 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national unitaire, travail, emploi, formation, insertion (SNU-TEFI) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'instruction n° 2013-20 du 25 avril 2013 du directeur général adjoint " ressources humaines et relations sociales " de Pôle emploi, intitulée " Les congés et les jours découlant de l'accord OATT ", ou, subsidiairement, les dispositions de cette instruction applicables aux agents de droit public aux termes desquelles " les congés annuels doivent être pris au cours de l'année civile " et " l'encadrement établira au plus tard le 1er mars un calendrier prévisionnel de départs en congés ", et, d'autre part, la décision du 12 septembre 2013 par laquelle le directeur général adjoint " ressources humaines et relations sociales " de Pôle emploi a refusé de retirer cette instruction ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 4 186 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code. 2° Par une requête, enregistrée sous le n° 373383 le 20 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'instruction n° 2013-20 du 25 avril 2013 du directeur général adjoint de Pôle emploi ou, subsidiairement, les dispositions de cette instruction applicables aux agents de droit public aux termes desquelles " les congés annuels doivent être pris au cours de l'année civile " et " l'encadrement établira au plus tard le 1er mars un calendrier prévisionnel de départs en congés ", et d'autre part, la décision du 23 septembre 2013 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Languedoc-Roussillon a rejeté sa demande invoquant cette instruction et tendant à l'octroi de congés d'ancienneté, d'une indemnité de treizième mois, de gratifications de salaire liées à l'obtention de la médaille du travail, d'une allocation de vacances et à l'ouverture d'épreuves professionnelles ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code. .................................................................................... 3° Par une requête, enregistrée sous le n° 373391 le 20 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme J...D...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'instruction n° 2013-20 du 25 avril 2013 du directeur général adjoint de Pôle emploi ou, subsidiairement, les dispositions de cette instruction applicables aux agents de droit public aux termes desquelles " les congés annuels doivent être pris au cours de l'année civile " et " l'encadrement établira au plus tard le 1er mars un calendrier prévisionnel de départs en congés ", et, d'autre part, la décision du 23 septembre 2013 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Languedoc-Roussillon a rejeté sa demande invoquant cette instruction et tendant à l'octroi de congés d'ancienneté, d'une indemnité de treizième mois, de gratifications de salaire liées à l'obtention de la médaille du travail, d'une allocation de vacances et à l'ouverture d'épreuves professionnelles ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code. .................................................................................... 4° Par une requête, enregistrée sous le n° 373960 le 18 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I...C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'instruction n° 2013-20 du 25 avril 2013 du directeur général adjoint de Pôle emploi ou, subsidiairement, les dispositions de cette instruction applicables aux agents de droit public aux termes desquelles " les congés annuels doivent être pris au cours de l'année civile " et " l'encadrement établira au plus tard le 1er mars un calendrier prévisionnel de départs en congés ", et, d'autre part, la décision du 23 septembre 2013 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Languedoc-Roussillon a rejeté sa demande invoquant cette instruction et tendant à l'octroi de congés d'ancienneté, d'une indemnité de treizième mois, de gratifications de salaire liées à l'obtention de la médaille du travail, d'une allocation de vacances et à l'ouverture d'épreuves professionnelles ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code. .................................................................................... 5° Par une requête, enregistrée sous le n° 377976 le 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'instruction n° 2013-20 du 25 avril 2013 du directeur général de Pôle emploi ou, subsidiairement, les dispositions de cette instruction applicables aux agents de droit public aux termes desquelles " les congés annuels doivent être pris au cours de l'année civile " et " l'encadrement établira au plus tard le 1er mars un calendrier prévisionnel de départs en congés ", et, d'autre part, la décision du 28 février 2014 par laquelle la directrice régionale adjointe de Pôle emploi Ile-de-France a rejeté sa demande invoquant cette instruction et tendant à l'octroi de congés d'ancienneté, d'une indemnité de treizième mois, de gratifications de salaire liées à l'obtention de la médaille du travail, d'une allocation de vacances et à l'ouverture d'épreuves professionnelles ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 6° Par une requête, enregistrée sous le n° 377994 le 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K...L...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'instruction n° 2013-20 du 25 avril 2013 du directeur général adjoint de Pôle emploi, ou, subsidiairement, les dispositions de cette instruction applicables aux agents de droit public aux termes desquelles " les congés annuels doivent être pris au cours de l'année civile " et " l'encadrement établira au plus tard le 1er mars un calendrier prévisionnel de départs en congés ", et, d'autre part, la décision du 28 février 2014 par laquelle la directrice régionale adjointe de Pôle emploi Ile-de-France a rejeté sa demande invoquant cette instruction et tendant à l'octroi de congés d'ancienneté, d'une indemnité de treizième mois, de gratifications de salaire liées à l'obtention de la médaille du travail, d'une allocation de vacances et à l'ouverture d'épreuves professionnelles ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... 7° Par une requête, enregistrée sous le n° 378009 le 18 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme J...H...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'instruction n° 2013-20 du 25 avril 2013 du directeur général adjoint de Pôle emploi ou, subsidiairement, les dispositions de cette instruction applicables aux agents de droit public aux termes desquelles " les congés annuels doivent être pris au cours de l'année civile " et " l'encadrement établira au plus tard le 1er mars un calendrier prévisionnel de départs en congés ", et, d'autre part, la décision du 28 février 2014 par laquelle la directrice régionale adjointe de Pôle emploi Ile-de-France a rejeté sa demande invoquant cette instruction et tendant à l'octroi de congés d'ancienneté, d'une indemnité de treizième mois, de gratifications de salaire liées à l'obtention de la médaille du travail, d'une allocation de vacances et à l'ouverture d'épreuves professionnelles ; 2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ; - le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Pôle emploi ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.