← France

Conseil d'État, 1ère SSJS, 394038

Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 23 juin 2015 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 1501960 du 1er septembre 2015, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 1er septembre 2015 ; 2°) de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
  2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (...) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (...) ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les décisions de la commission relevant de ces dispositions : " (...) peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (...) ".
  3. Mme A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 23 juin 2015 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne lui a refusé le droit à l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale - et à ce titre, en première instance, au tribunal du contentieux de l'incapacité - de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête présentée par Mme A...se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président du tribunal administratif de Dijon, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A....

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.