M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur, d'une part, l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Georges d'Orques (Hérault) et lui a fait obligation de se présenter à la brigade territoriale de gendarmerie de Saint-Georges d'Orques trois fois par jour, à 8 heures, à 12 heures et à 19 heures tous les jours de la semaine y compris les jours fériés ou chômés et de demeurer tous les jours de 20 heures à 6 eures dans les locaux où il réside à Saint-Georges d'Orques, et, d'autre part, lui a interdit de se déplacer en dehors de son lieu d'assignation à résidence sans autorisation écrite préalable du préfet de l'Hérault. Par une ordonnance n° 1506379 du 4 décembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 novembre par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son état de santé est incompatible avec la mesure d'assignation à résidence ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à la vie. Par un mémoire distinct, enregistré le 9 décembre 2015, présenté sur le fondement de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence modifié par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015, en ce qu'il fixe le régime de l'assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence. Il soutient que : - les dispositions contestées sont applicables au litige ; - elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; - la question est nouvelle et sérieuse ; - les dispositions contestées méconnaissent les articles 2, 4, 6 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - elles méconnaissent l'article 66 de la Constitution en ce qu'elles ne prévoient aucun contrôle de l'assignation à résidence par l'autorité judiciaire ; - elles méconnaissent l'article 34 de la Constitution dès lors que leur imprécision prive les citoyens des garanties fondamentales nécessaires à l'exercice des libertés publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer, dès lors que l'arrêté du 22 novembre 2015, dont il est demandé la suspension de l'exécution, a été abrogé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 12 décembre 2015 ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.