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14VE00316

CETATEXT000031936368 J0_L_2016_01_000001400316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/63/CETATEXT000031936368.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 26/01/2016, 14VE00316, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de VERSAILLES 14VE00316 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS VATIER & ASSOCIES ASSOCIATION D'AVOCATS À RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE INDIVIDUELLE Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société AIR FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 20 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger mineur dépourvu de document de voyage. Par un jugement n° 1300755 du 21 novembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2014, la Société AIR FRANCE, représentée par Me Gravé, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement avec toutes les conséquences de droit ; 2° d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 20 novembre 2012 ; 3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Société AIR FRANCE soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le courrier du 13 mars 2012 l'invitant à présenter des observations écrites sur le projet d'amende ayant omis d'indiquer que la société pouvait se faire assister d'un conseil ; - le ressortissant étranger mineur étant en transit à destination de la Turquie, aucun visa n'était requis. ................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des transports ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boret, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un passager se présentant sous le nom de B...A..., se déclarant mineur de nationalité turque, a débarqué le 26 novembre 2011 à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle du vol Air France n° 459 en provenance de Sao Paulo (Brésil) ; qu'il ressort du procès verbal dressé le 30 novembre 2011 à 13h58 par un officier de police judiciaire que ce passager était dépourvu de tout document de voyage ; que par une décision en date du 20 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a infligé une amende d'un montant de 5 000 euros à la Société AIR FRANCE pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger dépourvu d'un document de voyage régulier ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre État, un étranger non ressortissant d'un État de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination " ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'État. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu 'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ;
  3. Considérant que ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'États non membres de l'Union européenne, sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;
  4. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 625-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont institué une procédure contradictoire spécifique, ce qui exclut l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que par suite le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté comme inopérant ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il est constant et non contesté que le voyageur en cause était dépourvu de passeport à son arrivée en France ; que si la Société AIR FRANCE soutient que M. A...aurait détruit durant le vol le passeport turc qu'il aurait présenté à l'embarquement, elle n'établit pas que ce document était revêtu du visa requis pour entrer dans l'espace Schengen ; que la société AIR FRANCE n'établit pas davantage que ce passager était en transit sur le territoire français dans l'attente d'une correspondance à destination de la Turquie ; que par suite, et en tout état de cause, en laissant pénétrer en France un ressortissant turc dépourvu de visa, la société AIR FRANCE a manqué à ses obligations ;
  6. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, que la Société AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Société AIR FRANCE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00316 49-05-15 Police. Polices spéciales. Police des aérodromes (voir : Transports).

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