CETATEXT000031936370 J0_L_2016_01_000001400494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/63/CETATEXT000031936370.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 26/01/2016, 14VE00494, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de VERSAILLES 14VE00494 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS VATIER & ASSOCIES ASSOCIATION D'AVOCATS À RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE INDIVIDUELLE Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société AIR FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 2 avril 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français une ressortissante étrangère munie d'un document de voyage falsifié. Par un jugement n°136004 du 17 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d'annulation de cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 février 2014 la Société AIR FRANCE, représentée par Me Gravé, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement avec toutes les conséquences de droit ; 2° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. La Société AIR FRANCE soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le courrier du 13 mars 2012 l'invitant à présenter des observations écrites sur le projet d'amende ayant omis d'indiquer que la société pouvait se faire assister d'un conseil ; - les motifs de la décision du 2 avril 2013 diffèrent substantiellement des constatations portées sur le procès-verbal du 23 juin 2012, ce qui révèle la difficulté pour un agent d'embarquement de déceler une fraude que même l'officier de police judiciaire n'avait pas relevée; - le montant de l'amende est disproportionné avec la faute commise. ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boret, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une passagère se présentant sous le nom de MmeA..., de nationalité philippine, a débarqué le 22 janvier 2012 à 15h27 à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle du vol Air France n° 1981 en provenance de Londres, démunie de visa Schengen mais présentant un titre de séjour danois ; qu'il ressort du procès verbal dressé le 23 janvier 2012 à 13h58 par un officier de police judiciaire que ce titre de séjour présentait des anomalies; que par une décision en date du 2 avril 2013, le ministre de l'intérieur a infligé une amende d'un montant de 5 000 euros à la Société AIR FRANCE pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger dépourvu d'un document de voyage régulier ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre État, un étranger non ressortissant d'un État de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination " ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'État. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ;
- Considérant que ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'États non membres de l' Union européenne, sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 625-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont institué une procédure contradictoire spécifique, ce qui exclut l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que par suite le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, qu'en l'espèce, le titre de séjour danois présenté par Mme A...au comptoir d'embarquement d'Air France à Londres différait substantiellement des documents en vigueur ; que le modèle de vignette y figurant était périmé depuis plus de six ans et qu'ainsi cette contrefaçon était décelable à l'oeil nu par un agent normalement attentif, sans qu'importe la circonstance que le procès-verbal du 22 juin 2012 s'est borné à relever la contrefaçon sans en détailler les éléments ; qu'ainsi le document de voyage de Mme A...était entaché d'une irrégularité manifeste ; que, dès lors, la Société AIR FRANCE, qui ne justifie pas avoir rencontré de difficulté particulière lors de l'examen des documents présentés par cette dernière, n'est pas fondée à soutenir que le montant de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était excessif ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Société AIR FRANCE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00494 49-05-15 Police. Polices spéciales. Police des aérodromes (voir : Transports).