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14VE00916

CETATEXT000031936374 J0_L_2016_01_000001400916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/63/CETATEXT000031936374.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 26/01/2016, 14VE00916, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de VERSAILLES 14VE00916 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS CABINET LM AVOCATS Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le centre hospitalier de Gonesse à lui verser une somme de 115 495 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité alléguée de la décision du 7 avril 2011 par laquelle il a été licencié. Par un jugement n° 1106231 du 28 janvier 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars 2014 et le 6 janvier 2016 M.B..., représenté par Me Lemoine, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 janvier 2014 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 avril 2011 par laquelle le centre hospitalier de Gonesse l'a licencié ; 3° de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 145 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cette mesure d'éviction ; 4° de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5° de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse les entiers dépens. M. B...soutient que : - la décision par laquelle il a été licencié comporte une motivation insuffisante qui se borne à un catalogue de griefs génériques non détaillés ; - aucune commission de discipline n'a été réunie préalablement à son licenciement en méconnaissance de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 ; - l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée est infondée ; - ce licenciement lui cause un préjudice moral et un préjudice de carrière. ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 91-55 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boret, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ; - et les observations de Me Lemoine, pour M.B....

  1. Considérant que M. B..., recruté le 17 octobre 2005 par le centre hospitalier de Gonesse par contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur en chef de 1ère catégorie de 1ère classe, chargé notamment du suivi du projet de construction du nouvel hôpital, a été licencié par une décision du 7 avril 2011 ; que M. B... conteste le refus opposé par le centre hospitalier de Gonesse à sa demande en réparation du préjudice résultant de ce licenciement ; Sur l'exception d'illégalité de la décision du 7 avril 2011 :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées, les décisions qui: / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ", et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que la décision par laquelle le centre hospitalier de Gonesse a licencié M. B... reproche notamment à ce dernier une " accumulation d'attitudes inadaptées à l'encontre de collègues et collaborateurs (colère, comportement agressif) ", une " attitude discourtoise et agressive à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques ;un refus des lignes hiérarchiques établies et validées par l'institution ", des " conflits, répétés et inutiles avec les acteurs internes et externes du projet ", et des " tentatives d'instrumentalisation des membres des instances de l'établissement, et ce, en toute déloyauté à l'égard de l'institution, et du chef d'établissement " ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. B..., la décision litigieuse est suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au centre hospitalier de Gonesse de consulter une commission de discipline préalablement au licenciement de M. B...pour insuffisance professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché le licenciement litigieux doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que certains des faits retenus pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle seraient susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher cette mesure d'illégalité, dès lors que l'administration se fonde sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent au regard des exigences de capacité qu'elle est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de son grade ; que si M. B...soutient que le centre hospitalier de Gonesse lui a reproché des fautes disciplinaires, et que ses compétences techniques sont reconnues, il ressort des pièces du dossier que le requérant a notamment contesté, parfois publiquement, des décisions du directeur de l'hôpital ou du directeur adjoint, modifié des ordres de services établis par ce dernier, ainsi que certaines directives communiquées au maître d'oeuvre du projet de construction du nouvel hôpital ; que les relations professionnelles qu'il entretenait avec le cabinet d'architecture titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre étaient difficiles et à l'origine de multiples retards ; qu'il est également établi qu'à plusieurs reprises, M. B...a fait montre d'agressivité à l'égard du directeur, du directeur adjoint, de collègues et de collaborateurs, en dépit de courriers d'avertissement et des observations portées sur les fiches d'évaluations annuelles du requérant pour les années 2008, 2009 et 2010 ; qu'ainsi, M. B...a régulièrement adopté un comportement général inadapté compte tenu du niveau des responsabilités qu'il exerçait au sein de l'hôpital, constitutif d' une insuffisance professionnelle de nature à justifier son licenciement ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 7 avril 2011 par laquelle le directeur de l'hôpital de Gonesse l'a licencié n'est pas fondé et doit être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande; que les conclusions présentées par M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement au centre hospitalier de Gonesse de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera au centre hospitalier de Gonesse la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le centre hospitalier de Gonesse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 14VE00916 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.

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