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14VE01695

CETATEXT000031936383 J0_L_2016_01_000001401695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/63/CETATEXT000031936383.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 26/01/2016, 14VE01695, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de VERSAILLES 14VE01695 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ASSOCIATION D'AVOCATS RMV Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 juin et 25 juillet 2014, présentés pour Mme B...A..., demeurant ... par Me Mamoudy, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1107781 du 29 juillet 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2011 par laquelle le président du conseil général des Yvelines a rejeté sa demande de remise gracieuse des sommes qu'elle aurait indûment perçues au titre du revenu de solidarité active (RSA) ; 2° d'annuler cette décision ; 3° de lui accorder la remise gracieuse sollicitée au titre du revenu de solidarité active ; 4° de mettre solidairement à la charge du conseil général des Yvelines et du département des Yvelines une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que sa dette est infondée et qu'elle n'a pas procédé à de fausses déclarations concernant ses revenus, car contrairement à ce qu'a estimé le président du conseil général, elle n'a pas perçu de revenus de cessions de valeurs immobilières, et son fils n'a pas été employé en qualité de livreur de pizza ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2016 : - le rapport de Mme Boret, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que par un courrier du 2 mars 2011 adressé au conseil général des Yvelines, Mme A...a contesté la décision en date du 25 janvier 2011, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a notamment rejeté sa demande de remise gracieuse d'une somme mise à sa charge en remboursement d'un trop-perçu au titre du revenu de solidarité active (RSA) au cours des années 2007 à 2009 ; que par une décision du 10 juin 2011, le président du conseil général a rejeté sa demande de remise de dette ; Sur la légalité de la décision du président du conseil général des Yvelines en date du 10 juin 2011 refusant d'accorder une remise gracieuse de dette de revenu de solidarité active à MmeA... :
  2. Considérant que selon l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. (...) / L'article L. 161-1-5 du même code est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. (...) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...). " ; que la notion de fausse déclaration s'entend comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport en date du 13 septembre 2010 rendu par l'agent de contrôle assermenté de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, que MmeA..., qui avait déclaré vivre seule avec cinq enfants à charge et ne percevoir aucun revenu, a omis de déclarer les revenus perçus par ces derniers au cours des années 2007 à 2009, lesquels s'élevaient à 1 515 euros en 2007 et à 2 027 euros en 2009 pour sa fille Isma, 2 151 euros en 2008 pour sa fille Leila, 1 650 euros en 2007 pour son fils Madani et 5 690 euros en 2007 pour son fils Ali ; qu'elle s'est également abstenue de déclarer les revenus de cessions de valeurs mobilières qu'elle a perçus en 2008 à hauteur de 19 945 euros et de 19 559 euros en 2009 ; qu'ainsi, en ne procédant pas à la déclaration de ses ressources ni à celles de ses enfants et en ne déférant pas aux courriers de relance que lui a adressés la caisse d'allocations familiales, Mme A...doit être regardée comme ayant délibérément commis ces omissions, et procédé à de fausses déclarations au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, le président du conseil général des Yvelines était tenu de rejeter la demande de remise gracieuse de dette de revenu de solidarité active présentée par MmeA... ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquences, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A...la somme de 500 euros que le département des Yvelines demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera au département des Yvelines une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 14VE01695 04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).

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