CETATEXT000031936385 J0_L_2016_01_000001401696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/63/CETATEXT000031936385.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 26/01/2016, 14VE01696, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de VERSAILLES 14VE01696 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le SYNDICAT CGT DSI POLE EMPLOI a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 8 juillet 2013 par laquelle le directeur général de Pôle Emploi a refusé de soumettre un projet d'appel d'offres relatif aux prestations de télé-exploitation à la consultation du comité central d'entreprise. Par un jugement n° 1308251 du 8 avril 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 8 septembre 2014, le SYNDICAT CGT DSI POLE EMPLOI, représenté par Me Substelny, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SYNDICAT CGT DSI POLE EMPLOI soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 2327-2 du code du travail. ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boret, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour Pôle Emploi Ile-de-France. Sur la recevabilité de la demande de première instance, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
- Considérant que le SYNDICAT CGT DSI POLE EMPLOI a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler le " refus " opposé le 8 juillet 2013 par le directeur général adjoint de la direction informatique de Pôle Emploi à sa demande de consultation du comité central d'entreprise sur un projet d'appel d'offre de prestations informatiques en vue de la réorganisation de l'établissement public ;
- Considérant qu'à la supposer requise par les dispositions de l'article L. 2327-2 du code du travail, lesquelles exigent que le comité central d'entreprise soit " informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise ", une telle consultation ne constituerait qu'une simple mesure préparatoire à la conclusion dudit appel d'offres que le SYNDICAT CGT DSI POLE EMPLOI requérant n'était par suite pas recevable à attaquer ;
- Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, que la requête du SYNDICAT CGT DSI POLE EMPLOI doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche de faire droit aux conclusions présentées par Pôle Emploi en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SYNDICAT CGT DSI POLE EMPLOI le versement à Pôle Emploi de la somme de 1 500 euros ; Sur les conclusions présentées par Pôle Emploi tendant à la condamnation du syndicat requérant à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité desdites conclusions :
- Considérant que Pôle Emploi n'établit pas avoir subi un préjudice lié à l'appel interjeté par le SYNDICAT CGT DSI POLE EMPLOI qui ne présente pas un caractère abusif ; que les conclusions susmentionnées doivent donc être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DSI POLE EMPLOI est rejetée. Article 2 : Le SYNDICAT CGT DSI POLE EMPLOI versera à Pôle Emploi la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions incidentes de Pôle Emploi sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 14VE01696 01-01-05-02-02 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. Actes à caractère de décision. Actes ne présentant pas ce caractère.