CETATEXT000031936395 J0_L_2016_01_000001402682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/63/CETATEXT000031936395.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 26/01/2016, 14VE02682, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de VERSAILLES 14VE02682 4ème chambre exécution décision justice adm C M. BROTONS BOUKHELOUA Mme Céline GUIBÉ Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'assurer l'exécution des articles 1er et 2 du jugement n° 1106263 du 28 février 2013 par lequel ce tribunal a annulé la décision de licenciement prise à son encontre par le directeur du Musée de l'air et de l'espace et a enjoint au Musée de le réintégrer et de reconstituer ses droits sociaux et à pension à compter du 7 novembre
- Par un jugement n° 1402279 du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2014 et le 17 décembre 2015, M. A..., représenté par Me Boukheloua, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'enjoindre au directeur du Musée de l'air et de l'espace d'assurer l'exécution des articles 1er et 2 du jugement n° 1106263 du 28 février 2013 du Tribunal administratif de Montreuil ; 3° de mettre à la charge du Musée de l'air et de l'espace le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, faute d'avoir eu communication du premier mémoire en défense du Musée de l'air et de l'espace et faute d'avoir disposé d'un temps suffisant pour y répliquer ; - le Musée de l'air et de l'espace n'a pas intégralement exécuté le jugement du 28 février 2013, faute de l'avoir réintégré sur un emploi équivalent à celui qu'il occupait antérieurement. ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guibé, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.
- Considérant que M.A..., qui exerçait les fonctions de guide vacataire au Musée de l'air et de l'espace, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'assurer l'exécution des articles 1er et 2 du jugement du 28 février 2013 par lequel ce tribunal a annulé la décision de licenciement prise à son encontre en novembre 2010 et a enjoint au Musée de l'air et de l'espace de le réintégrer à compter du 7 novembre 2010 ; qu'il relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande au motif que le Musée de l'air et de l'espace devait être regardé comme ayant pris toutes les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 28 février 2013 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; que si les dispositions du titre VI du code de justice administrative, et notamment celles de son article R. 611-1, ne sont pas applicables à l'instruction des demandes tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif, l'affaire doit toutefois être instruite dans le respect du principe du contradictoire lorsque le président du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas communiqué au requérant les observations déposées par le Musée de l'air et de l'espace le 13 juin 2014 et qu'il n'a pas donné suite à sa demande tendant au renvoi de l'audience fixée le 19 juin 2014 ; que, compte tenu de la teneur de ces observations et eu égard à la motivation retenue par le Tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté les conclusions de M.A..., cette omission ne saurait être regardée comme n'ayant pu avoir d'influence sur l'issue du litige ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 28 février 2013 :
- Considérant, que, sauf dans le cas où il existe un défaut manifeste d'équivalence entre l'emploi occupé par l'agent avant son éviction et celui dans lequel il a été effectivement réintégré, la contestation par l'intéressé de l'équivalence entre ces emplois constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement dont l'exécution est demandée ; que, par lettre du 25 octobre 2013, le Musée de l'air et de l'espace a adressé à M. A...un projet de contrat de travail en qualité d'animateur de groupes scolaires et périscolaires prenant effet à compter du 7 novembre 2007, proposition à laquelle il n'a pas donné suite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet emploi ne serait pas, de manière manifeste, équivalent à l'emploi initial occupé par M. A...; que, par ailleurs, la date d'effet du contrat proposé correspond à la date imposée par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 28 février 2013 ; que, par suite, le Musée de l'air et de l'espace doit être regardé comme ayant pris une mesure propre à assurer l'exécution de ce jugement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Musée de l'air et de l'espace présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1402279 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 3 juillet 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le Musée de l'air et de l'espace sont rejetées. 2 N° 14VE02682 37-03-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Règles générales de procédure. Instruction. Caractère contradictoire de la procédure.