CETATEXT000031936397 J0_L_2016_01_000001402717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/63/CETATEXT000031936397.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 26/01/2016, 14VE02717, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de VERSAILLES 14VE02717 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ROCHEFORT Mme Céline GUIBÉ Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 février 2007 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé l'échange de son permis de conduire camerounais en permis de conduire français, ensemble la décision du 28 août 2012 par laquelle il a réitéré ce refus et de condamner l'Etat à réparer le préjudice né de l'illégalité de ces décisions. Par un jugement n° 1206485 du 11 juillet 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 septembre 2014 et le 16 décembre 2015, M.B..., représenté par Me Rochefort, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté ses demandes d'échange de permis de conduire présentées les 22 décembre 2005, 23 février 2006, 20 février 2008 et 1er septembre 2011 ainsi que ses décisions expresses des 20 février 2007 et 28 août 2012 ayant le même objet, ensemble, la décision du 9 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; 3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de ces décisions ; 4° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'échange de son permis de conduire, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Rochefort sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - ce jugement est entaché d'omission à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites du préfet de l'Essonne et les décisions expresses des 20 février 2007 et 9 janvier 2013 et sur les conclusions à fin d'indemnisation ; - il ne fait pas application des textes en vigueur à la date des décisions attaquées ; - il est insuffisamment motivé. Sur la légalité des décisions attaquées : - la décision du préfet de l'Essonne du 28 août 2012 ne comporte pas le prénom et le nom de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, ce qui ne permet pas de vérifier la compétence de son signataire ; - le préfet de l'Essonne n'a pas traité ses demandes en temps utile alors qu'il existait un accord de réciprocité entre la France et le Cameroun à la date de sa première demande d'échange de permis de conduire ; - à la date de sa demande du 20 février 2008, il pouvait bénéficier des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux motifs légitimes d'empêchement ; - la circulaire n° 2006-Yvelines du 22 septembre 2006 ne lui était pas opposable dès lors qu'elle n'était pas régulièrement publiée ; - il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 12 000 euros. ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - la circulaire n° 2006-78 du 22 septembre 2006 fixant la liste des Etats avec lesquels la France procède ou non à l'échange réciproque des permis de conduire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guibé, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Rochefort, pour M.B.... Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites nées du silence gardé par le préfet sur les demandes de M. B...des 22 décembre 2005, 23 février 2006, 20 février 2008 et 1er septembre 2011 et de la décision du ministre de l'intérieur du 9 janvier 2013 :
- Considérant que la requête de M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles est intitulée " recours contentieux sur la décision du préfet de l'Essonne en date du 20 février 2007 en lien avec le courrier du 28 août 2012 " ; qu'il ressort de l'ensemble de ses écritures en première instance qu'il a fait état des démarches engagées en 2005 auprès des services de la préfecture au soutien de sa demande d'application de l'accord de réciprocité entre la France et le Cameroun alors en vigueur mais qu'il n'a pas formulé de conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites qui seraient nées du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur ses demandes ; que, par ailleurs, s'il a produit devant le tribunal administratif la décision du 9 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, il n'a pas formulé de conclusions tendant à l'annulation de celle-ci ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre les décisions implicites nées du silence gardé sur les demandes qui auraient été adressées par M. B...au préfet de l'Essonne les 22 décembre 2005, 23 février 2006, 20 février 2008 et 1er septembre 2011 et contre la décision du ministre de l'intérieur du 9 janvier 2013, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point
- ci-dessus que M. B...n'ayant pas formulé en première instance de conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites nées du silence gardé sur ses demandes des 22 décembre 2005, 23 février 2006, 20 février 2008 et 1er septembre 2011 et de la décision du ministre de l'intérieur du 9 janvier 2013, il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions ;
- Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à des moyens inopérants, n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en rejetant les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 28 août 2012 au motif que l'absence de réciprocité entre la France et le Cameroun plaçait le préfet en situation de compétence liée pour refuser d'échanger son permis de conduire camerounais contre un permis français ;
- Considérant que si le requérant soutient que le tribunal administratif a fait application de textes qui n'étaient pas en vigueur à la date des décisions attaquées, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité ;
- Considérant, en revanche, que M. B...a explicitement demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 20 février 2007 ; qu'il avait également demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de ses préjudices ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement en date du 11 juillet 2013 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces demandes ; Sur la légalité des décisions du préfet de l'Essonne des 20 février 2007 et 28 août 2012 :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route, dans sa rédaction applicable aux décisions attaquées : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français (...). Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé " ; qu'il résulte de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 et de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, qui en reprend, en substance, le contenu, que l'échange d'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen contre un permis de conduire français est subordonné à l'existence d'un accord de réciprocité entre la France et cet Etat ; qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999, applicable aux demandes d'échange de permis introduites par le requérant ayant donné lieu aux décisions attaquées : " Le ministre chargé des transports établit, après consultation du ministre des affaires étrangères, la liste des Etats qui accordent aux ressortissants français les avantages ou privilèges analogues à ceux mentionnés aux articles 4 et 7.1.1 ci-dessus. Il porte cette liste à la connaissance des préfets " ; que la liste prévue à cet article a été fixée par une circulaire du 22 septembre 2006 ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 : " Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. (...) Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés " ; que la circulaire du 22 septembre 2006, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère des transports le 10 novembre 2006, était opposable à M. B...à la date de sa première demande d'échange de permis de conduire du 20 février 2007, antérieure à l'entrée en vigueur de ces dispositions ; qu'en revanche, il est constant que le tableau fixant la liste des Etats concernés annexé à la circulaire du 22 septembre 2006 n'avait pas été reproduit dans la version mise en ligne de cette circulaire postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2008 et n'était, par suite, pas opposable aux administrés à la date de la demande d'échange de permis de conduire présentée par M. B...le 22 août 2012 ;
- Considérant que si M. B...se prévaut de l'inopposabilité de la circulaire du 22 septembre 2006, il ressort toutefois des motifs des décisions attaquées que le préfet de l'Essonne ne s'est pas fondé, pour prononcer les refus litigieux, sur la circonstance que le Cameroun ne figurait pas sur la liste fixée par ce document mais sur la seule circonstance qu'il n'existait pas, à la date de ses décisions, d'accord de réciprocité entre la France et le Cameroun ; que le requérant n'établit pas, en se bornant à produire la copie d'une page du site internet de la section consulaire de l'ambassade de France à Yaoundé mise en ligne le 25 mai 2015, que le Cameroun procédait, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français au sens des articles 7 de l'arrêté du 8 février 1999 et 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 à la date des décisions en litige ; qu'ainsi, le préfet de l'Essonne était tenu de rejeter les demandes d'échange de permis de conduire présentées par M.B... ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de l'Essonne du 20 février 2007 et du 28 août 2012 sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat ne saurait être retenue à raison des décisions du préfet de l'Essonne du 20 février 2007 et du 28 août 2012 ;
- Considérant, par ailleurs, que le requérant n'établit pas avoir adressé au préfet de l'Essonne des demandes d'échange de permis de conduire le 22 décembre 2005 et le 23 février 2006 comme il l'allègue ; qu'en tout état de cause, il ne pouvait, en vertu de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999, formuler de demande d'échange de permis de conduire avant l'établissement de son premier titre de séjour le 10 avril 2007, date à laquelle le Cameroun ne figurait pas sur la liste des pays procédant à l'échange réciproque des permis de conduire avec la France fixée par le ministre des transports ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une faute en s'abstenant de traiter sa demande en temps utile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2012 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'échanger son permis de conduire ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 20 février 2007 ayant le même objet ; que ses conclusions à fin d'indemnisation doivent également être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1206485 du 11 juillet 2013 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 20 février 2007 ainsi que sur ses conclusions à fin d'indemnisation. Article 2 : Les demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne du 20 février 2007 et à l'indemnisation de son préjudice présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions en appel sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 14VE02717 49-04-01-04-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Délivrance.