CETATEXT000031936406 J0_L_2016_01_000001403041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/64/CETATEXT000031936406.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 26/01/2016, 14VE03041, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de VERSAILLES 14VE03041 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE MIR M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 131087 du 16 octobre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 octobre 2014 et 3 juillet 2015, M. A..., représenté par Me Mir, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement, à Me Mir, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - le tribunal a, à tort, estimé qu'il n'était pas en mesure de présenter un visa de long séjour ; - le préfet du Val-d'Oise ne pouvait lui opposer l'absence de contrat de travail visé dès lors qu'il est employé, de manière déclarée, dans un hôtel dans lequel il a également le statut d'associé minoritaire ; il produit également une déclaration préalable d'embauche ainsi que ses bulletins de paie depuis septembre 2013 ; il justifie, enfin, du versement des cotisations sociales de la société " Le Petit Paris " ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; il est, en effet, entré en France en 2008 où sa vie privée et professionnelle est aujourd'hui située ; il travaille en qualité de salarié-associé dans une société exploitant un hôtel à Pavillons-sous-Bois. ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Locatelli. 1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 24 octobre 1990, relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 2 décembre 2013 refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " et qu'aux termes de l'article 7 du même accord : " (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.