CETATEXT000031936415 J0_L_2016_01_000001403393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/64/CETATEXT000031936415.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 26/01/2016, 14VE03393, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de VERSAILLES 14VE03393 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS CABINET DELVAL & STEFANI Mme Céline GUIBÉ Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...et Mme C...E...-D... ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme de 101 100 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à la contamination de leur père par le virus de l'hépatite C et au décès de celui-ci. Par un jugement n° 1206557 du 16 octobre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2014, M. D... et Mme E... -D..., représentés par Me Delval, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de faire droit à leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ils soutiennent que : - la prescription ne peut leur être opposée dès lors qu'ils ignoraient jusqu'au 9 décembre 2010 l'origine transfusionnelle de la contamination de leur père par le virus de l'hépatite C ; - la contamination de leur père par le virus de l'hépatite C a pour origine une transfusion reçue dans le cadre d'une intervention chirurgicale subie en 1984 ; - ils ont subi des préjudices d'affection ainsi que des préjudices patrimoniaux. ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guibé, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.
- Considérant que les consorts D...soutiennent qu'ils ont appris le 9 décembre 2010 que leur père, décédé le 24 septembre 1992, avait été contaminé par le virus de l'hépatite C lors d'une transfusion sanguine reçue en 1984 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à l'occasion d'un pontage aorto-coronarien ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté leur demande d'indemnisation au motif, principalement, que leur action était prescrite et, au surplus, que la preuve des transfusions alléguées n'était pas rapportée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...) " ; que la présomption légale instituée par cette disposition s'applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il affirme avoir subie conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants ;
- Considérant que les requérants, qui ne justifient ni avoir demandé communication du dossier médical relatif à l'intervention chirurgicale subie par M. A...D...à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en 1984 ni que ce dossier aurait disparu, produisent des comptes-rendus d'hospitalisation de leur père à la Clinique du Val-de-Grâce en 1990 et 1991 ainsi que la lettre d'un médecin de cet établissement établie à l'occasion de son décès en 1992, qui mentionnent que l'intéressé souffrait d'une cirrhose d'origine mixte, éthylique et post-hépatitique liée à un virus de l'hépatite C post-transfusionnel secondaire au pontage ; que, toutefois, ces documents, établis plus de six ans après l'intervention chirurgicale de 1984 par les membres d'une équipe médicale n'ayant pas participé à cette intervention, ne permettent pas d'établir la réalité de la transfusion sanguine alléguée ; que, par ailleurs, l'enquête transfusionnelle n'a pas permis de retrouver le nom de M. A... D...dans les registres du site de distribution de l'Établissement français du sang à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ; qu'ainsi, les requérants n'établissent pas l'existence de la transfusion sanguine alléguée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par l'ONIAM, que les consorts D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... et Mme E... -D... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14VE03393 60-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute.