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14VE03484

CETATEXT000031936418 J0_L_2016_01_000001403484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/64/CETATEXT000031936418.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 26/01/2016, 14VE03484, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de VERSAILLES 14VE03484 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE CREAC'H M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...B...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1304500 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 décembre 2014 et le 17 juillet 2015, M. et MmeB..., représentés par MeA...'h, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge des suppléments d'impôts en litige. Ils soutiennent que : - par les opérations et recherches effectuées aux termes desquelles il s'est livré à un contrôle de cohérence entre leurs revenus déclarés et l'ensemble de leurs ressources, le service des impôts doit être regardé comme ayant mis en oeuvre irrégulièrement, en tant qu'il n'a pas été précédé de l'envoi d'un avis de vérification, un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; à cet égard, il n'a jamais été destinataire du pli avec accusé de réception en date du 23 avril 2008 contenant l'avis de vérification, et dont l'administration fait valoir qu'il serait revenu au service avec la mention " non réclamé " après avoir été mis en instance - faute que le service démontre que la somme de 24 000 euros n'a pas été enregistrée, de manière individualisée, dans la comptabilité de l'entreprise DPRO, il doit être regardé, comme ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, que M. B...a bénéficié d'un avantage occulte au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts ; - l'administration n'établit pas davantage que M. B...a bénéficié en 2003 et 2004 de revenus innomés au sens de l'article 92 du code général des impôts ; - sur ce dernier point, la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; - s'agissant des rectifications intervenues au titre de l'année 2006, les documents contenant les informations obtenues, dans le cadre de l'exercice du droit de communication, près les banques Crédit Agricole et BNP n'ont pas été communiqués à M. B...malgré sa demande, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; il est, d'ailleurs, sollicité du service des impôts la communication de la copie intégrale de la proposition de rectification. ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Locatelli, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

  1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 4 novembre 2014 au terme duquel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2006 à la suite, s'agissant de cette dernière année, de la mise en oeuvre d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par une décision du 17 juin 2015, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement intégral, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales réclamés aux époux B...au titre des années 2003 et 2004 ; que les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet et qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions de la requête :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification " ;
  4. Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir que l'avis de vérification prévu par ces dispositions est parvenu en temps utile au contribuable ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cet avis, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; que doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié, par pli recommandé, à M. et Mme B...l'avis les informant de l'engagement à leur encontre d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; qu'il résulte des mentions " absent avisé Bobigny RP - non réclamé retour à l'envoyeur ", qui sont claires, précises et concordantes, portées sur l'enveloppe contenant cette notification, que ce pli a été présenté au domicile des contribuables, en leur absence, le 24 avril 2008, qu'ils ont été avisés, le même jour, de la possibilité de le retirer dans le délai d'instance postal au bureau de Bobigny dont ils dépendaient et que celui-ci a été retourné au service des impôts à l'expiration de ce délai, le 10 mai 2008, faute d'avoir été réclamé en temps utile ; que l'administration rapporte ainsi la preuve qui lui incombe de l'envoi de l'avis de vérification ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration a méconnu les prescriptions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscale et que la procédure d'imposition serait, de ce fait, irrégulière ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  7. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
  8. Considérant que si les époux B...soutiennent qu'ils ont sollicité, en vain, la communication des documents obtenus par le service auprès de leurs établissements bancaires, dans l'exercice du droit de communication, et dont les informations ont été utilisées pour fonder les rectifications encore en litige, il résulte, toutefois, de l'instruction que M. et Mme B...ont accusé réception, le 25 mars 2009, de la proposition de rectification datée du 24 mars précédent à laquelle étaient annexés, dans trois chemises distinctes, cent-quatre-vingt-dix-feuillets, au nombre desquels figuraient les copies de chèques obtenues près la BNP et le Crédit Agricole, ainsi que les relevés bancaires transmis par ces deux établissements et la Société Générale ; que, par suite, le moyen, présenté pour la première fois en appel, tiré de ce que l'administration se serait irrégulièrement abstenue de communiquer la copie des documents sollicités par demande écrite du 20 février 2009 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a, s'agissant des impositions restant en litige, rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge des suppléments d'impôts assignés à M. et Mme B...au titre des années 2003 et 2004 dont les droits et pénalités ont été intégralement dégrevés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté. '' '' '' '' N° 14VE03484 3 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).

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