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14VE03497

CETATEXT000031936423 J0_L_2016_01_000001403497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/64/CETATEXT000031936423.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 26/01/2016, 14VE03497, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de VERSAILLES 14VE03497 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS PATUREAU Mme Céline GUIBÉ Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1407113 du 27 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, M.A..., représenté par Me Patureau, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 juillet 2014 ; 3° d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a opposé à sa demande les conditions prévues au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il lui a opposé la condition d'une résidence habituelle de dix ans sur le territoire français et que sa demande aurait dû être examinée au regard des stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il fait état de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires au sens de ces dispositions, qu'il justifie d'une intégration sociale et professionnelle et que le champ de l'admission exceptionnelle au séjour n'est plus limité aux métiers et aux zones caractérisés par des difficultés de recrutement ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 juillet 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que ces stipulations renvoient à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière et rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...ayant présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'étant prévalu d'aucune autre stipulation de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans erreur de droit, examiner sa demande au regard des seules dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  5. Considérant qu'à supposer qu'en précisant que M. A...ne disposait pas d'un " contrat de travail réglementaire ", le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entendu illégalement opposer à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié l'absence de contrat de travail visé par l'autorité administrative, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur l'autre motif invoqué dans son arrêté et tiré de l'absence d'insertion professionnelle de l'intéressé en France ; que, par ailleurs, en relevant que " l'intéressé ne peut se prévaloir de dix ans de résidence habituelle en France ", le préfet de la Seine-Saint-Denis ne saurait être regardé comme ayant opposé à la demande du requérant une condition non prévue par la loi alors, d'une part, que la durée du séjour en France peut être prise en compte pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que le préfet a également relevé que l'intéressé n'établissait pas la date de son entrée sur le territoire, qu'il ne justifiait résider habituellement en France qu'à partir de l'année 2012 et que, célibataire et sans charge de famille, aucun obstacle ne s'opposait à ce qu'il poursuive une vie familiale normale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant que les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir la présence habituelle de M. A...en France avant 2012 ; que, par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il a travaillé en 2013, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis fin à son contrat de travail en mai 2013 à l'issue de la période d'essai de deux mois et qu'il n'a au demeurant déclaré aucun revenu au titre de cette année ; que s'il fait valoir qu'il a conclu le 5 mars 2014 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide cuisinier et plongeur puis un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 12 avril 2014 en qualité de préparateur en boulangerie, ces éléments ne permettent pas d'établir, à la date de l'arrêté attaqué, une insertion professionnelle stable en France ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que si M.A..., qui est célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il est bien intégré en France, il n'apporte aucune précision sur les liens privés qu'il y aurait noués ; qu'il ressort par ailleurs des mentions non contredites de l'arrêté attaqué que ses parents résident au Sénégal ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A...et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...soutient qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ses conséquences sur sa situation personnelle, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points
  12. et
  13. ci-dessus ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14VE03497 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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