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14VE03610

CETATEXT000031936426 J0_L_2016_01_000001403610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/64/CETATEXT000031936426.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 21/01/2016, 14VE03610, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de VERSAILLES 14VE03610 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE M. Julien LE GARS M. DELAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... FORTERRE PACAUD a demandé au Tribunal administratif de Versailles : 1° d'annuler la décision n° 5872 en date du 10 mai 2011 en tant que le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle avait formé contre la décision n° 39010/DEF/CTAC LILLE/BPR/REG du 30 septembre 2010 rejetant sa demande d'attribution du complément de la majoration de traitement de 15 % ; 2° d'enjoindre au ministre de la défense de lui allouer le complément de la majoration de traitement au titre de son affectation en Martinique du 2 juillet 2006 au 3 juillet

  1. Par un jugement n° 1104038 du 9 octobre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2014, 9 mars et 7 septembre 2015, Mme FORTERRE PACAUD demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au ministre de la défense de lui allouer le complément de la majoration de traitement au titre de son affectation en Martinique du 2 juillet 2006 au 3 juillet
  2. Mme FORTERRE PACAUD soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision attaquée, en refusant de lui attribuer le complément de la majoration de traitement de 15 % prévu par l'article 1er du décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 au motif qu'aucun texte réglementaire n'en a prévu l'extension au personnel militaire, méconnaît le principe d'équivalence de l'indemnisation des fonctionnaires et des militaires affectés dans un département d'outre-mer, lequel existe sans texte spécifique et qui résulte en outre de l'article L. 4123-1 du code de la défense, de la loi du 3 avril 1950 et du décret du 6 octobre 1950 ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité entre militaires et fonctionnaires ; - elle méconnaît le principe d'égalité entre militaires et est entachée d'un détournement de pouvoir. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 ; - le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953; - le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ; - le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Gars, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de Mme FORTERRE PACAUD.
  3. Considérant que Mme FORTERRE PACAUD, commissaire en chef de 1ère classe des armées, était en fonction à la direction régionale du commissariat de l'armée de terre à Lyon lorsque son conjoint, magistrat, a été muté en août 2004 en Martinique ; qu'aucun poste n'étant disponible pour une affectation en Martinique, le ministre de la défense l'a placée, par une décision du 5 juillet 2004, en congé exceptionnel pour convenances personnelles, sans solde, à compter du 6 septembre 2004 ; que, par un ordre de mutation du 5 juillet 2004, la requérante a été mutée, sans changement de résidence, à la cellule passagers du 33ème régiment d'infanterie de marine de Fort-de-France à compter du 6 septembre 2004 ; qu'un poste se libérant à la direction des commissariats outre-mer des Antilles à Fort-de-France, la requérante y a été mutée à compter du 2 juillet 2006 par ordre de mutation avec changement de résidence du 13 avril 2006 et a bénéficié de la première fraction de l'indemnité d'installation dans un département d'outre-mer (INSDOM) avec la solde du mois de novembre 2006 ; que, par une décision du 20 mars 2007, le centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) de Lille lui a toutefois notifié un trop-perçu de la première fraction de l'INSDOM ; qu'après rejet du recours gracieux formé par Mme FORTERRE PACAUD contre cette décision par une décision du CTAC de Lille du 14 mai 2007 et rejet de son recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires par une décision du ministre de la défense du 13 août 2007, la requérante a saisi le Conseil d'Etat, qui, par une décision du 17 mars 2010, a rejeté sa requête au motif que les dispositions relatives au droit à l'indemnité d'installation en cas d'affectation dans un département d'outre-mer prévues par le décret susvisé du 22 décembre 1953, sur le fondement desquelles la première fraction de l'INSDOM lui avait été versée en application du principe d'équivalence de l'indemnisation entre militaires et fonctionnaires de l'Etat prévu par l'article 7 du décret du 6 octobre 1950, avaient été abrogées par l'article 10 du décret susvisé du 7 mai 2001, à compter du 1er janvier 2002 ; que, mutée en métropole le 3 juillet 2009, Mme FORTERRE PACAUD a alors demandé, par une lettre du 5 mai 2010 adressée au CTAC de Lille, à titre principal, le versement de l'indemnité d'installation en métropole (INSMET), et, à titre subsidiaire, le bénéfice du complément de la majoration de traitement de 15% octroyé aux fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de la Martinique en vertu du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; qu'après rejet de sa demande par une décision du CTAC de Lille du 30 septembre 2010, Mme FORTERRE PACAUD a formé un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires contre la décision du 30 septembre 2010 susmentionnée ; que, par une décision du 10 mai 2011, le ministre de la défense a rejeté son recours ; que Mme FORTERRE PACAUD, qui n'a pas contesté le rejet de sa demande tendant au versement de l'INSMET, a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de cette dernière décision en tant qu'elle n'a pas fait droit à sa demande de versement du complément de la majoration de traitement de 15 % ; qu'elle interjette appel du jugement de ce tribunal en date du 9 octobre 2014 rejetant sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaissait un principe d'équivalence, le tribunal administratif a jugé que ni les dispositions de la loi du 3 avril 1950 et des décrets du 22 décembre 1953 et du 28 janvier 1957, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'ont institué un tel principe entre les militaires et les fonctionnaires civils de l'Etat affectés en Martinique au regard du droit au complément temporaire à la majoration de traitement de 15 % ; que Mme FORTERRE PACAUD n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier ; Sur la légalité de la décision attaquée :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 avril 1950 susvisée : " Les conditions de rémunération des fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique (...) sont celles des fonctionnaires en service dans la métropole, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " Une majoration de traitement de 25 % est accordée, à partir du 1er avril 1950, à tous les fonctionnaires des départements considérés " ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : " A titre provisoire et pour compter du 1er août 1953, il est attribué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements (...) de la Martinique (...) un complément temporaire à la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi susvisée du 3 avril
  6. Le taux de ce complément est fixé à 5 % du traitement indiciaire de base (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 du décret du 6 octobre 1950 : " (...) A compter du 1er avril 1950, tous les militaires à solde mensuelle en service dans l'un des départements considérés, ont droit à la majoration de traitement de 25 % instituée en faveur des fonctionnaires des départements d'outre-mer par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950.(...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le bénéfice du complément temporaire à la majoration de traitement prévu par l'article 10 du décret du 22 décembre 1953 n'a pas été étendu aux personnels militaires contrairement à la majoration de traitement à laquelle elle s'applique et qui seule, en vertu de l'article 8 précité du décret du 6 octobre 1950, l'a été aux militaires en service dans les départements concernés ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4123-1 du code de la défense : " ...Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires... " ; que cette disposition est issue du II de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972, lui-même repris à l'article 10 de la loi du 24 mars 2005 ; que, par suite, cette disposition n'est pas applicable aux mesures résultant des textes qui, comme l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 instituant un complément temporaire de traitement au bénéfice de fonctionnaires civils de l'État, ont été pris antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1972 ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que ni les dispositions précitées de la loi susvisée du 3 avril 1950, ni les articles 7 et suivants du décret du 6 octobre 1950, ni les prescriptions des décrets du 22 décembre 1953 et du 28 janvier 1957, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'ont institué un principe d'équivalence entre les militaires et les fonctionnaires civils de l'État affectés en Martinique au regard du droit au complément temporaire à la majoration de traitement en litige ; que, dès lors, Mme FORTERRE PACAUD n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer ce complément aurait été prise en méconnaissance d'un tel principe ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence de principe d'égalité entre fonctionnaires et militaires, lesquels sont placés dans des situations différentes, le moyen tiré de ce que le versement aux seuls fonctionnaires civils de l'État du complément de majoration de traitement litigieux méconnaitrait un tel principe ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant, enfin, et à supposer même que le ministère de la défense n'ait effectivement pas mis fin au versement de l'indemnité d'installation qui n'est plus due aux militaires mutés à la Martinique, cette situation, pour critiquable qu'elle soit, ne saurait ni ouvrir droit au profit de Mme FORTERRE PACAUD au bénéfice du complément de majoration de solde litigieux qu'aucun texte ne prévoit pour les militaires placés dans sa situation, ni caractériser un traitement discriminatoire à raison du non versement de ce complément, seul en litige et distinct de l'indemnité d'installation ; que, par suite, et alors qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que ce complément serait versé à d'autres militaires placés dans sa situation, Mme FORTERRE PACAUD n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que le non versement dudit complément méconnaît le principe d'égalité entre militaires et que, par suite, il serait constitutif d'un détournement de pouvoir ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme FORTERRE PACAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme FORTERRE PACAUD est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14VE03610 08-01-01-06 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. Soldes et avantages divers.

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