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14VE03645

CETATEXT000031936428 J0_L_2016_01_000001403645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/64/CETATEXT000031936428.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 21/01/2016, 14VE03645, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de VERSAILLES 14VE03645 5ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE SCP CLAISSE ET ASSOCIES M. Julien LE GARS Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil : 1° d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Montreuil a rejeté sa demande du 17 octobre 2013, reçue le 22 octobre suivant, tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison du harcèlement moral et de la discrimination dont elle aurait été victime et de condamner la commune de Montreuil à lui verser une somme de 50 400 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral et de la discrimination dont elle aurait été l'objet ou, à titre subsidiaire, à raison de l'abus de pouvoir de l'administration et de sa négligence fautive dans son management à son égard ; 2° d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Montreuil a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et d'enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice de cette protection ; 3° de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1401389 du 30 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 décembre 2014 et les 15 et 16 juin 2015, Mme B..., représentée par Me Tuaillon-Hibon, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Montreuil a rejeté sa demande préalable d'indemnisation et de condamner la commune de Montreuil à lui verser une somme de 50 400 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 3° d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Montreuil lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et d'enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice de cette protection ; 4° de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B...soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en raison, d'une part, de la composition irrégulière de la formation de jugement, d'autre part, du non respect du contradictoire du fait de l'absence de communication des motifs retenus par le rapporteur public et de la mise en ligne tardive du sens des conclusions, en méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, enfin, de l'omission de répondre au moyen, non inopérant, tiré du management fautif ; - le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreurs de droit dès lors qu'il a conditionné le bénéfice de la protection fonctionnelle à la preuve d'un harcèlement alors que l'agent doit seulement apporter des indices, et qu'il a inversé la charge de la preuve s'agissant du harcèlement en estimant qu'elle ne démontrait pas la nécessité d'un aménagement de son poste de travail ; - elle apporte des éléments permettant de présumer qu'elle est victime d'un harcèlement moral et d'une discrimination à raison de son état de santé ; ces faits et pratiques susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral et de discrimination ont eu des conséquences sur son état de santé et il appartient au juge de prescrire toute mesure d'instruction utile pour la manifestation de la vérité ; - à défaut, il devra être considéré qu'elle a été victime d'un management fautif de la part de la commune de Montreuil qui n'a jamais pris en compte son état de santé. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Gars, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de Me TUAILLON-HIBON, pour Mme B....

  1. Considérant que MmeB..., employée en qualité d'adjointe administrative par la commune de Montreuil, a sollicité, par courrier du 17 octobre 2013, reçu le 22 octobre 2013, d'une part, la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis à raison du harcèlement moral et de la discrimination en raison de son état de santé dont elle aurait été victime de la part de son employeur ou, à tout le moins, à raison d'un management fautif et, d'autre part, le bénéfice de la protection fonctionnelle instituée par les dispositions de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 à raison du harcèlement moral et de la discrimination dont elle s'estimait l'objet ; qu'une décision implicite de refus étant née du silence gardé par l'administration, Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler ce refus implicite, de condamner la commune de Montreuil à lui verser une somme de 50 400 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de ces agissements et d'enjoindre au maire de la commune de Montreuil de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 30 octobre 2014 par lequel ce tribunal a rejeté l'ensemble de sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme Saïh, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, a été affectée au Tribunal administratif de Montreuil par arrêté du 10 juillet 2013, publié au Journal officiel de la République française le 18 juillet 2013, avec date d'effet au 1er septembre 2013 ; que Mme B... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que Mme Saïh ne pouvait pas participer la formation de jugement et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement du 30 octobre 2014 rendu à l'issue de l'audience qui s'est tenue le 16 octobre précédent ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ; qu'en revanche, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir, la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne sur l'application " Sagace " le 14 octobre 2014 à 14h, soit dans un délai raisonnable, de plus de 48 heures avant l'audience qui s'est tenue le 16 octobre suivant à partir de 14h15 ; d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la circonstance que le rapporteur public a indiqué qu'il concluait au rejet de la requête, sans préciser les motifs de ce rejet, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'à cet égard, et compte tenu du rôle du rapporteur public, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'égalité des armes entre les " parties " aurait été rompue et qu'ainsi, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
  5. Considérant, en troisième lieu qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui a examiné l'ensemble des faits invoqués par la requérante et relevé qu'elle n'avait pas subi d'actes excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ni fait l'objet de changements de services tout au long de sa carrière sans son consentement et sans qu'il soit tenu compte de son état de santé, a mentionné que l'administration n'avait commis aucune " faute susceptible d'engager sa responsabilité " ; qu'il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que la responsabilité de l'administration était engagée pour " management fautif " et que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;
  6. Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que le tribunal aurait commis des erreurs de droit et, en particulier, inversé la charge de la preuve du harcèlement moral sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions relatives au comportement fautif de la commune de Montreuil : En ce qui concerne le harcèlement moral :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) " ;
  8. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  9. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
  10. Considérant que Mme B...soutient qu'elle a été victime à partir de 2003, dans le cadre des fonctions qu'elle a exercées au cimetière de Montreuil puis dans deux autres services, d'agissements constitutifs de harcèlement moral ;
  11. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée, affectée en 2003 sur sa demande au service du cimetière de la commune, a fait l'objet, en novembre 2003, de remarques quant à la qualité de son travail, remarques réitérées en mars 2004, à l'issue de sa reprise d'activité après un congé de maladie de deux mois ; que, si elle a adressé, le 20 avril 2004, un courrier au maire de la commune pour faire état de sa situation, qu'elle qualifiait d'intenable compte tenu de tensions avec ses collègues, et solliciter une intervention pour la préserver, ce courrier fait suite à un entretien avec son responsable de service, la directrice de l'administration générale et des affaires juridiques, au cours duquel il a été fait état des défaillances dans sa mission d'accueil au cimetière que Mme B...a imputées à sa formation insuffisante et au fonctionnement du service ; qu'elle a alors été affectée, d'un commun accord, à des missions administratives dans l'attente d'un changement de service ; que, si la requérante produit divers documents relatifs au climat régnant dans ce service, ces documents concernent pratiquement tous une période très nettement postérieure à son affectation ou font une courte allusion non circonstanciée à l'année 2003 sans référence à un quelconque élément concernant Mme B...elle-même ; que, si elle fait état de deux demandes de changement de service insatisfaites, l'une a été écartée au fond et l'autre rejetée au motif que le recruteur avait trouvé la personne de son choix avant même réception de sa candidature ; que Mme B...a néanmoins reçu rapidement une nouvelle affectation, comme elle le souhaitait, par courrier du 28 janvier 2005 du directeur du personnel de la ville, pour prendre effet dès le 31 janvier 2005 dans le cadre d'une reprise à mi-temps thérapeutique en qualité de secrétaire au service " intégration/immigration " ; qu'eu égard à ces circonstances caractérisant son affectation au service en charge du cimetière et au court délai dans lequel elle a reçu une nouvelle affectation, les éléments ainsi avancés par Mme B...ne permettent pas de faire présumer un harcèlement moral à son encontre ;
  12. Considérant, d'autre part, que Mme B...soutient que, ayant été affectée au service " intégration/immigration ", elle aurait à nouveau connu des difficultés, n'ayant notamment pas perçu les primes afférentes à ses fonctions, ayant été confrontée à des conditions de travail extrêmement difficiles et ayant rencontré des difficultés pour prendre des congés correspondant à ceux de son conjoint ; que, toutefois, aucun élément ne vient accréditer les difficultés relatives aux congés dont l'intéressée fait état ; que, par ailleurs, s'il résulte notamment de son courrier du 28 juin 2005 qu'elle a fait valoir deux incidents avec des usagers et la charge des rendez-vous avec ces derniers sans perception d'indemnité à ce titre et demandé une réflexion sur l'accueil pour assurer une bonne qualité des prestations et sa sécurité, et si, le 15 septembre 2005, un responsable syndical a plaidé en sa faveur en vue d'une nouvelle bonification indemnitaire au titre de l'accueil, ni la circonstance qu'il n'ait pas été fait droit à cette demande d'indemnités, ni ses conditions de travail, alors qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que la requérante aurait reçu un traitement différent de celui de ses collègues, ni enfin le courrier du 1er décembre 2005 qu'elle produit et dont, s'il a été expédié, elle ne précise pas le destinataire, ne peuvent être regardés comme constituant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral qu'elle aurait subi dans le cadre de son affectation au service " intégration/immigration " ; qu'au surplus, la requérante a pu à nouveau quitter rapidement ce service pour rejoindre d'abord le 20 novembre 2006 le centre communal d'action social jusqu'en août 2007, puis le service hygiène santé ;
  13. Considérant, enfin, que Mme B...soutient que son affectation au service hygiène santé de la commune fut un " supplice ", qu'elle y aurait subi des faits de harcèlement de la part de la responsable de la gestion du personnel et que sa santé en aurait souffert ; que, toutefois, si elle fait valoir à cet égard qu'elle a fait l'objet d'un transfert de son lieu de travail vers les urgences en 2010 et qu'elle a subi un accident de service en 2012, aucun élément ne permet de mettre en relation ces faits avec ses conditions de travail dans ce service ; qu'il en va de même de l'accident dépressif survenu sur son lieu de travail le 24 avril 2013 qui a été considéré par la commission de réforme interdépartementale de la Petite Couronne réunie le 18 novembre 2013 comme non imputable au service dans la mesure où les arrêts de travail " relèvent d'un état antérieur qui évolue pour son propre compte " ; qu'ainsi, les allégations de Mme B...ne permettent pas de présumer l'existence de faits de harcèlement dans ce service non plus ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'apporte pas d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard et qu'il n'est, par suite, pas établi que la commune de Montreuil aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité au regard des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; En ce qui concerne la discrimination à raison de l'état de santé et du handicap :
  15. Considérant, d'une part, que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  16. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur " ;
  17. Considérant que, si Mme B...prétend que les agissements de la commune de Montreuil traduiraient également l'existence d'une discrimination à raison de son état de santé et de son handicap, une telle discrimination, pour les mêmes motifs que ceux exposés en ce qui concerne l'imputation de faits de harcèlement, ne peut davantage être présumée en l'espèce ; qu'en particulier, si Mme B...soutient qu'elle souffre d'une pathologie des genoux et qu'elle ne peut se déplacer qu'avec des béquilles, elle ne fait valoir aucune demande d'aménagement de poste de sa part ou de la part d'un médecin ; qu'en outre, si elle fait état de ce qu'elle a été opérée du genou en 2008 et soutient que son affectation au service du casier sanitaire lui aurait demandé de nombreux efforts physiques qui auraient mis à mal ses articulations, cette affirmation ne saurait caractériser un fait de discrimination à raison de son état de santé ; que, par ailleurs, il résulte des pièces qu'elle a versées au dossier qu'elle s'est vu refuser le 24 mai 2011 une carte d'invalidité au regard de son taux d'incapacité et s'est seulement vu attribuer une carte de priorité pour la période allant du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2015 ; que, dans ces conditions, en l'absence d'éléments permettant de présumer l'existence d'une discrimination à l'égard de Mme B...au regard de sa santé ou de son handicap, il n'est pas établi que la commune de Montreuil aurait à ce titre commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne le management fautif :
  18. Considérant que, comme il vient d'être dit, il n'est pas établi que Mme B...aurait subi de la part de son employeur des actes excédant le cadre de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ou des actes discriminatoires, notamment dans le cadre de la gestion de ses différentes affectations ; qu'en particulier, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait procédé à des changements de services de l'intéressée tout au long de sa carrière sans son consentement et sans tenir compte de son état de santé ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune de Montreuil aurait engagé sa responsabilité à son égard pour " management fautif " ;
  19. Considérant qu'il résulte des points 7 à 18 que les conclusions de Mme B...tendant à la condamnation de la commune de Montreuil à lui verser une indemnité ainsi que celles tendant à l'annulation de la décision du maire de cette commune rejetant sa demande indemnitaire doivent être rejetées ; Sur les conclusions relatives au bénéfice de la protection fonctionnelle :
  20. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. /(...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté " ;
  21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les agissements en cause, au titre desquels Mme B...a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle, ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral et n'établissent pas que l'intéressée aurait été victime de discrimination ; que, dès lors, en l'absence de menaces au sens des dispositions sus rappelées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de ces faits, ni par suite, à demander l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Montreuil lui refusant le bénéfice de cette protection ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Montreuil ;
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme demandée au titre des frais exposés par la commune de Montreuil et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montreuil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 14VE03645 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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