CETATEXT000031936434 J0_L_2016_01_000001500496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/64/CETATEXT000031936434.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 21/01/2016, 15VE00496, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de VERSAILLES 15VE00496 5ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BARDY M. Jean-Edmond PILVEN Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 juin 2011 par lequel le maire de Saint-Pierre-du-Perray l'a licenciée pour insuffisance professionnelle au cours de son stage en qualité d'adjoint administratif de deuxième classe et l'a réintégrée dans le grade d'adjoint d'animation de deuxième classe. Par un jugement n° 1104889 du 9 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de MmeA.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2015, Mme A..., représentée par Me Bardy, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Perray la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - les faits qui lui ont été reprochés ne sont pas établis, ni même vérifiables, en l'absence de production de justificatifs par la commune ; par ailleurs, il ne peut lui être reproché d'avoir manqué une formation au mois de décembre 2010 dès lors qu'elle était en arrêt de travail ; - aucune fiche de poste n'a été prise pour définir ses missions ou obligations de sorte qu'à supposer même certains faits établis, on ne saurait les lui reprocher au titre de manquements à ses responsabilités ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le rapport du 15 mars 2011 est erroné et que, jusqu'en janvier 2011, la commune était satisfaite de son travail. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
- Considérant que MmeA..., adjointe d'animation territoriale de la commune de Saint-Pierre-du-Perray depuis le mois de novembre 2009, a été placée, par un arrêté du maire du 9 septembre 2010, en position de détachement pour accomplir un stage dans le grade d'adjoint administratif territorial de deuxième classe pour une durée d'un an à compter du 13 septembre 2010 et affectée sur un emploi de coordinatrice de la restauration scolaire ; qu'à la suite d'un rapport sur sa manière de servir établi le 15 mars 2011 par la directrice du pôle vie éducative, et après avis de la commission administrative paritaire, le maire de Saint-Pierre-du-Perray a, par un arrêté du 21 juin 2011, mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle et l'a réintégrée dans le grade d'adjoint d'animation de deuxième classe ; que Mme A...fait appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté du 21 juin 2011 que, pour mettre fin au stage de Mme A...pour insuffisance professionnelle, le maire de la commune de Saint-Pierre-du-Perray s'est fondé, d'une part, sur les nombreux manquements de l'intéressée aux consignes édictées par son supérieur hiérarchique direct, tels que le manque de contrôle des heures effectuées par les agents placés sous sa responsabilité, l'appréciation mal renseignée sur les dossiers de notation des agents ne correspondant pas à la qualité de prestations fournies ou encore le défaut de tenue d'inventaire pour le suivi des commandes de produits d'entretien, d'autre part, sur les fréquentes omissions de communiquer à sa hiérarchie de nombreux problèmes rencontrés sur le terrain relatifs, notamment, aux autorisations d'absence des agents, à l'approvisionnement en repas insuffisant engendrant une désorganisation au sein de la restauration ou aux problèmes sur la composition des menus avant leur mise en ligne sur le site internet de la commune, outre une insuffisante qualité de l'expression écrite de Mme A...; que l'arrêté attaqué est également fondé sur le comportement professionnel inadapté de la requérante, caractérisé par des absences non autorisées du lieu de travail ; qu'il est enfin reproché à l'intéressée un manque de conscience professionnelle se manifestant par son absence à des rendez-vous programmés longtemps à l'avance avec l'équipe éducative en vue d'accueillir un enfant handicapé, son absence de participation à un stage de formation ainsi que des problèmes relationnels avec les parents d'élèves, les prestataires de cantine scolaire et ses collègues de travail ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que les faits qui lui sont ainsi reprochés ne sont pas établis en l'absence de production de justificatifs par la commune autres que le rapport sur sa manière de servir établi le 15 mars 2011 et que son absence à une formation HACCP en décembre 2010 ne saurait lui être reprochée dès lors qu'elle se trouvait à cette date arrêtée pour maladie ; que, toutefois, si la commune ne précise pas à quelles dates exactes les faits susmentionnés se seraient produits, le rapport, particulièrement circonstancié, sur la manière de servir de la requérante établi le 15 mars 2011 par la directrice du pôle vie éducative décrit avec précision les insuffisances professionnelles imputées à l'intéressée et comporte en outre l'avis de la directrice générale des services, qui indique avoir reçu à plusieurs reprises Mme A... pour lui prodiguer des conseils afin d'améliorer sa manière de servir mais estime que celle-ci n'a pas été à la hauteur des missions qui lui étaient confiées ; que, pour sa part, Mme A..., qui, au demeurant, n'allègue pas avoir contesté l'exactitude de ces faits devant la commission mixte paritaire, n'apporte aucun élément de nature à établir que l'arrêté attaqué serait fondé sur des faits inexacts, alors qu'il avait déjà été mentionné dans sa notation pour l'année 2010 qu'elle devait " consolider ses connaissances au travers de la formation et développer un travail d'équipe " et que, si elle était motivée, elle devait " acquérir des connaissances indispensables à ce métier, et notamment en matière d'encadrement " ; que, par ailleurs, si Mme A...établit qu'elle ne pouvait participer à la formation HACCP en décembre 2010 en raison d'un arrêt maladie pendant cette période et que ce grief est ainsi infondé, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune aurait pris la même décision en se fondant sur les autres éléments qui lui étaient reprochés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les faits ne seraient pas établis ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...soutient qu'en l'absence de fiche de poste définissant ses attributions, les faits susmentionnés ne pourraient être qualifiés de manquements à ses responsabilités ; que, toutefois, la requérante ne précise pas quelles attributions ne lui auraient pas été effectivement confiées et quels griefs ne pourraient ainsi lui être imputés ; qu'il ressort, au contraire, de sa fiche d'évaluation pour 2010 que des objectifs lui avaient été fixés, tels que ceux consistant à diriger la restauration, assurer le suivi administratif et financier du secteur restauration, ou encore être le garant de la qualité du service ; qu'enfin, Mme A...n'allègue pas s'être plainte en cours de stage de l'absence de définition des tâches qui lui ont été confiées ; que, dès lors, le moyen tiré d'une absence de définition de son poste doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que la requérante soutient que le maire de la commune a commis une erreur d'appréciation de sa manière de servir et qu'il ne pouvait prendre la décision contestée en se fondant sur le rapport de la directrice du pôle vie éducative qui est contredit par sa bonne notation relative à l'année 2010 ; que, toutefois, si cette notation la décrit comme " motivée et ayant à coeur de bien faire ", elle comporte aussi une appréciation critique, comme mentionné au point 3 du présent arrêt, ainsi qu'une note de 13/20 nettement inférieure à celle de 17/20 retenue pour l'année 2009 ; que les faits retenus par le maire, tenant à une mauvaise exécution des tâches, une mauvaise organisation du travail et à des difficultés relationnelles, sont, par ailleurs, de nature à justifier légalement le licenciement en cours de stage de l'intéressée ; qu'ainsi, en décidant de mettre fin au stage de Mme A...et à son détachement et de la réintégrer dans son grade antérieur d'adjoint d'animation, le maire de la commune n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15VE00496 36-03-04-007 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Licenciement en cours de stage. 36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.