CETATEXT000031936437 J0_L_2016_01_000001500809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/64/CETATEXT000031936437.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 26/01/2016, 15VE00809, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de VERSAILLES 15VE00809 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SCP BERTRAND ASSOCIES M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1408160 du 19 février 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 mars 2015, M. B..., représenté par Me Bertrand, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation doit être réexaminée au regard de la protection subsidiaire qui lui a été accordée par l'Italie, ce que le tribunal, au terme d'un examen incomplet, n'a pas fait ; - il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles : Thyara Ysmaëlia Louise, née le 13 août 2010, de sa relation avec Mme C...et confiée à l'ASE après sa séparation d'avec la mère de cette enfant, au titre de laquelle il s'est vu accorder un droit de visite et Grace Emmanuelle Bénédicte, née le 1er février 2012, de sa relation avec MmeA..., à laquelle il verse des sommes pour l'entretien de sa fille et qu'il a assignée en justice afin d'obtenir le droit de voir sa fille ; - il s'ensuit que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 6° et 7° de l'article L. 313-11 et du II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Locatelli a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., ressortissant ivoirien né le 6 août 1978, relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 juillet 2014 refusant de lui renouveler un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que M. B...s'est borné à mentionner dans sa demande de première instance - sous le titre I intitulé " Faits et procédure " - son " entrée en Europe par l'Italie avec un visa Schengen " et avoir alors " bénéficié, dès son entrée sur le territoire italien, d'un statut de protection subsidiaire ", sans qu'il n'en tire aucune conséquence, ni notamment ne soutienne qu'il y avait lieu de tenir compte de cette situation pour l'examen de la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise avait fixé la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a omis de statuer sur un moyen qu'il n'avait pas explicitement présenté, alors que le premier juge n'était pas tenu de relever d'office le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré ce de que sa reconduite à destination de la Côte-d'Ivoire était susceptible de méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission de réponse à moyen, pour ce motif, est régulier ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que M. B... fait valoir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles, de nationalité française, Thyara Ysmaëlia Louise et Grace-Emmanuelle Bénédicte, nées les 13 août 2010 et 1er février 2012, de deux mères différentes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant ignorait jusqu'à l'adresse du service d'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis dans laquelle sa fille aînée avait été placée à la suite de sa rupture avec la mère de cette enfant, ainsi qu'en atteste le contenu de sa lettre de demande d'information adressée, le 12 juin 2014, au procureur du Tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'en outre, si M. B...a obtenu, par ordonnance du juge des enfants de ce même tribunal, en date du 5 septembre 2014, un droit de visite médiatisé, dont le rythme et les modalités devaient d'ailleurs être définis avec le service d'aide sociale à l'enfance compétent, ce n'est que dans la mesure où il avait souhaité, ainsi que le rappelle cette ordonnance, " reprendre progressivement sa place de père auprès de sa fille " ; qu'il s'ensuit nécessairement que M. B...ne peut au mieux être regardé comme ayant repris progressivement sa place de père auprès de sa fille aînée que postérieurement à la date de l'arrêté qu'il attaque ; que, dès lors, il ne saurait sérieusement soutenir, ni a fortiori établir qu'il contribuait à l'entretien et à l'éducation de Thyara Ysmaëlia Louise depuis sa naissance ou depuis deux ans au moins à la date où le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; que, s'agissant de sa fille cadette, M. B...justifie contribuer à son entretien, à raison des sommes versées à la mère de l'enfant, à compter de novembre 2013, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée ; que, s'il soutient également contribuer à son éducation, il ne l'établit pas, alors, d'une part, qu'il déclare au commissariat de police de Puteaux le 21 janvier 2014, tout ignorer de la nouvelle adresse de domicile de sa fille cadette, qui vit auprès de sa mère et qu'il ne contredit pas utilement, d'autre part, notamment en fournissant une attestation plus récente de la mère de l'enfant, que l'attestation prétendument délivrée par elle, le 21 mai 2013, par laquelle elle aurait déclaré, sans plus de précision, que M. B..." participe à la vie sociale et financière " de Grace-Emmanuelle Bénédicte, présentait le caractère d'un document contrefait, dépourvu par hypothèse de toute valeur probante ; que le préfet du Val-d'Oise a pu, dans ces circonstances, légalement estimer que M. B...ne justifiait pas remplir les conditions requises pour se voir renouveler un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3., que M.B..., qui est séparé de leurs mères, n'établit pas qu'à la date où le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfants français, qu'il contribuait effectivement à l'éducation de ses deux filles ; que, dans ces conditions, il devait être regardé, à cette date, comme vivant seul et sans charge de famille en France, où il était entré à peine plus de deux ans plus tôt à l'âge trente-quatre ans ; que, de plus, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte-d'Ivoire où son épouse et ses trois autres enfants continuent de résider ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; qu'il ne méconnaît donc pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il est constant que M. B... a seulement sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfants français sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 et qu'il ne résulte d'aucun terme de l'arrêté attaqué que le préfet aurait d'office examiné sa demande également sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de la méconnaissance, par le préfet, des dispositions de l'article L. 313-14 au regard desquelles cette autorité n'a pas fait porter d'office son examen, ce à quoi elle n'était pas tenue ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire (...) " ;
- Considérant que le préfet du Val-d'Oise, qui a régulièrement refusé à M. B... le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait, pouvait légalement prononcer à son encontre, sur le fondement des dispositions du I. de l'article L. 511-1, une mesure d'éloignement ; que, par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du II de cet article dans les prévisions desquelles le requérant n'entrait pas ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'inexécution d'office " ; que, selon l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que M. B...fait valoir, pour la première fois en appel, que sa situation aurait dû être examinée en considération de la protection subsidiaire qui lui a été accordée par l'Italie lors de son entrée, en 2008, dans ce pays ; que M. B...doit par là être regardé comme ayant entendu soutenir qu'il ne peut être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, sans risque pour lui d'y être soumis à la torture, à des peines ou à des traitements inhumains et dégradants en contravention avec les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- Considérant que, lorsqu'une personne s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un autre État-membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que cette protection lui est maintenue et effectivement garantie dans l'Etat qui la lui a accordée, revendiquer auprès d'un autre Etat, sans avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu'elle tient de cette protection ; que, par suite, une personne à qui le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève, ne peut, aussi longtemps que cette protection lui demeure reconnue par cet Etat, être reconduite, depuis la France, dans le pays dont elle a la nationalité ;
- Considérant que M. B...établit que la commission territoriale compétente du ministre de l'Intérieur italien lui a accordé, par décision du 18 juillet 2008, le bénéfice de la protection subsidiaire et que le maire de la commune de Mortara, située dans la province de Pavie en Lombardie, l'a par suite muni, le 6 novembre 2008, d'un titre de circulation intérieure ; qu'il ressort de ce document, intitulé " carta d'identita " référencée n° AO 9037314, que ce titre, qui permet légalement de voyager en Italie, expirera le 6 novembre 2018 seulement ; qu'il s'ensuit que M. B..., notamment en l'absence d'observations présentées par le préfet, à qui cette pièce a été communiquée, doit être regardé comme rapportant la preuve qu'il bénéficiait à la date où le préfet du Val-d'Oise a pris sa décision, et bénéfice toujours, d'une protection subsidiaire accordée par les autorités italiennes ; que, dans ces conditions, alors même qu'il n'a jamais demandé à bénéficier de l'asile ou de la protection subsidiaire en France, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait fixer prioritairement la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en tant que celui-ci fixe prioritairement la Côte-d'Ivoire comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution, et notamment pas que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. B...le titre de séjour qu'il sollicite ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de prononcer une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie principalement perdante à l'instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val d'Oise du 16 juillet 2014 est annulé en tant qu'il fixe la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 février 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' N°15VE00809 3 335 Étrangers.