CETATEXT000031936451 J0_L_2016_01_000001501042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/64/CETATEXT000031936451.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 21/01/2016, 15VE01042, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de VERSAILLES 15VE01042 5ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE MEKKI M. Jean-Edmond PILVEN Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 avril 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1405351 du 3 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 30 juillet 2015, M. B..., représenté par Me Mekki, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa demande ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les stipulations des articles
- 1° et
- 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 6 mai 1969, relève appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 avril 2014 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la motivation insuffisante de l'arrêté attaqué et de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. B...devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient que, sa mère étant décédée depuis août 2010 et son frère étant pris par son activité de chauffeur de taxi et sa vie familiale, il serait le seul à pouvoir porter assistance à son père âgé de quatre-vingt-trois ans qui souffre de diabète et d'une arthrose handicapante ; que, toutefois, s'il produit des témoignages de voisins précisant qu'il porte assistance à son père, trois attestations d'un médecin généraliste indiquant que l'état de santé de son père nécessite l'aide d'une tierce personne et une attestation d'une infirmière, au demeurant non accompagnée d'une copie d'un document justifiant de son identité, indiquant que sa présence constitue un soutien primordial auprès de son père, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que le requérant serait la seule personne à pouvoir apporter à son père l'assistance que requerrait son état ; que, dès lors, l'arrêté attaqué, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ledit arrêté ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné et de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'acte en litige sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15VE01042 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.