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15VE02060

CETATEXT000031936468 J0_L_2016_01_000001502060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/64/CETATEXT000031936468.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 26/01/2016, 15VE02060, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de VERSAILLES 15VE02060 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS ALLAIN Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et l'a obligé à restituer son titre de séjour provisoire en cours de validité. Par un jugement n° 1207584 du 6 octobre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée respectivement le 30 juin 2015, M.B..., représenté par Me Allain, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 6 octobre 2014 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en date du 28 novembre 2012, en tant que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Allain d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; 5° de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. M. B...soutient que : - la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation de son état de santé au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne démontre pas qu'il pourra obtenir le traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - ce refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre sur lequel elle est fondée ; - les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposent à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français ; - en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant burkinabé, entré en France le 18 juin 2003 sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de trente-sept ans, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle expirait le 10 août 2012, que le préfet de l'Essonne lui a refusé, après avoir pris en compte l'avis émis le 5 juillet 2012 par le médecin de l'agence régionale d'Ile-de-France, par un arrêté du 28 novembre 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne, après avoir visé les textes dont il a fait application, a notamment précisé, en référence à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 5 juillet 2012, que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié à sa pathologie était disponible dans son pays d'origine ; que, de plus, il est mentionné qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent toujours son épouse et leurs quatre enfants, dont trois sont mineurs ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse manque en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  5. Considérant que si les deux certificats médicaux produits par M. B...desquels il ressort qu'il souffre désormais d'un diabète de type 1 insulinodépendant, nécessitant un suivi régulier, n'établissent pas que la prise en charge de cette pathologie ne pourrait pas être prise en charge au Burkina Faso ; que, par suite, et sans qu'importe la circonstance qu'il se soit vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade du 11 août 2010 au 10 août 2012, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur d'appréciation de son état de santé au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une erreur de droit quant à la charge de la preuve de l'existence d'un traitement approprié à son état de santé ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  7. Considérant que la production d'une facture, de deux attestations d'hébergement, de cinq bulletins de salaire et d'avis d'imposition sur le revenus de 2008 à 2014, ne démontre pas que M. B...aurait noué des liens personnels et familiaux en France depuis son entrée le 18 juin 2003 ; qu'au contraire, il ressort notamment des pièces du dossier que son épouse et trois de ses enfants résident toujours au Burkina Faso ; que, dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale contraire aux dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et compte tenu de l'état de santé de M.B..., le refus de titre de séjour litigieux n'emporte pas de conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  11. Considérant que M. B...ne démontre pas que la prise en charge du diabète de type 1 dont il souffre serait impossible dans son pays d'origine ; que, par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que le requérant n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre du refus de titre de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 novembre 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, et à fin d'injonction sous astreinte, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15VE02060 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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