CETATEXT000031936476 J0_L_2016_01_000001502692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/64/CETATEXT000031936476.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 26/01/2016, 15VE02692, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de VERSAILLES 15VE02692 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE LAPORTE M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2014 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1407786 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2015, MmeC..., représentée par Me Laporte, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4° de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Mme C...soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; en effet, présente depuis cinq ans en France, elle y est parfaitement intégrée et y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux ; - cet arrêté méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité dès lors qu'elle justifie de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, fait appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2014 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par MmeB..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne en vertu d'une délégation qui lui a été consentie notamment à cette fin par arrêté du préfet en date du 1er septembre 2014, régulièrement publié le 2 septembre suivant au recueil n° 065 des actes administratifs de l'État dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
- Considérant que Mme C...soutient qu'elle a construit sa vie privée en France où elle réside depuis cinq ans ; que, toutefois, elle n'apporte aucune précision sur les liens personnels ou familiaux qu'elle aurait tissés sur le territoire national et ne justifie d'aucune intégration professionnelle ou sociale ancienne ; que, par ailleurs et surtout, elle ne conteste pas qu'elle est célibataire et que ses quatre enfants, dont deux sont encore mineurs, résident en République démocratique du Congo, où elle dispose ainsi de fortes attaches familiales, et ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie dans ce pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant qu' en se bornant à soutenir qu'elle réside en France depuis 2009 où elle dispose d'un logement et qu'elle fait montre d'une volonté d'intégration, MmeC..., ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, de circonstances qui l'empêcheraient de poursuivre normalement sa vie dans son pays d'origine où résident ses enfants ; qu'ainsi, en tout état de cause, l'intéressée n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15VE02692 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.