CETATEXT000031936480 J0_L_2016_01_000001502698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/64/CETATEXT000031936480.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 26/01/2016, 15VE02698, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de VERSAILLES 15VE02698 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE TCHOLAKIAN M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2015 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1504179 du 21 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 août et 17 novembre 2015, MmeA..., représentée par Me Tcholakian, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A...soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le tribunal a commis une erreur de droit, en renversant la charge de la preuve ; en outre, en l'absence de défense sur ce point, il ne pouvait se substituer au défendeur pour écarter les bulletins de salaire versés au dossier, sans soumettre le motif retenu au débat contradictoire ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation ; - c'est à tort qu'il s'est fondé sur l'existence d'une fraude ; - elle justifie d'une expérience professionnelle en qualité de garde d'enfants et d'une volonté d'insertion, de sorte que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeA..., de nationalité philippine, relève appel du jugement du 21 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2015 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande, Mme A...a notamment soutenu que le préfet ne s'était pas livré à un examen particulier de sa situation en faisant valoir que la décision attaquée ne faisait pas état de ses contrats de travail et de ses bulletins de salaire ; que, pour rejeter ce moyen, le tribunal a estimé, d'une part, qu'il ressortait des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet avait examiné le contrat de travail établi par son employeur le 6 novembre 2013 et, d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les nombreux bulletins de salaire versés aux débats auraient été produits devant le préfet ; qu'en lui opposant cette dernière circonstance, le tribunal n'a pas, contrairement à ce qui est allégué, soulevé d'office un moyen sans en avertir les parties, mais s'est borné à apprécier la pertinence de l'argumentation développée par la requérante au soutien du moyen susanalysé au vu des pièces produites au dossier ;
- Considérant, en second lieu, que si Mme A...fait valoir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve, ce grief, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 10 avril 2015 :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M.D..., nommé sous-préfet d'Antony par décret en date du 20 avril 2012 publié au Journal officiel de la République Française, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par le préfet des Hauts-de-Seine par arrêté du 4 février 2015, régulièrement publié le 10 février suivant au recueil des actes administratifs de l'État dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente, sans, au surplus, qu'il soit justifié des fonctions du signataire, manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes circonstanciés de cet arrêté, qui n'avait pas à viser de manière exhaustive l'ensemble des documents que Mme A...affirme avoir produit au soutien de sa demande, que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de la requérante ;
- Considérant, en troisième lieu, que le préfet a relevé, au vu de renseignements précis communiqués par les services fiscaux et d'une enquête de police diligentée le 22 novembre 2013, que Mme A...ne résidait pas au 21, avenue Robert Schuman à Boulogne-Billancourt, adresse mentionnée lors du dépôt de sa demande ; que, si l'intéressée déclare contester cette affirmation, elle n'apporte pas le moindre élément en sens contraire, alors que les pièces qu'elle a elle-même versées au dossier, et notamment des factures EDF, mentionnent toutes des adresses différentes de celle susmentionnée ; que, par suite, le moyen tiré de que l'arrêté attaqué serait, s'agissant de la domiciliation de la requérante, entaché d'une erreur de fait ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'elle justifie d'une expérience professionnelle en qualité de garde d'enfants, et qu'elle témoigne d'une réelle volonté d'insertion ; que, toutefois, l'intéressée, qui n'est présente en France que depuis 2009, sans alléguer y disposer d'attaches personnelles ou familiales, ne justifie ni de qualifications professionnelles particulières ni d'une intégration professionnelle ou sociale stable et ancienne ; que, surtout, elle n'invoque aucune circonstance précise qui ferait obstacle à ce qu'âgée de trente-deux ans, elle poursuive normalement sa vie à l'étranger, en particulier, dans son pays d'origine, où elle ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet, que réside sa fille mineure ; que, dans ces conditions, en estimant qu'en l'absence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels, la situation professionnelle et personnelle de Mme A...ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de cette situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15VE02698 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.