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15VE02760

CETATEXT000031936482 J0_L_2016_01_000001502760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/64/CETATEXT000031936482.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 26/01/2016, 15VE02760, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de VERSAILLES 15VE02760 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Céline GUIBÉ Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1501591 du 9 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 1411807 du 21 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 août 2015, M.B..., représenté par Me Levy, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 21 juillet 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 novembre 2014 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant turc, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 novembre 2014, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 21 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'il n'est pas contesté que M. B... n'a pas présenté de visa de long séjour ni de contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'autorisation de travail ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ; que si M. B...soutient qu'il vit en France depuis 2003, les pièces produites ne sont pas de nature à établir une résidence habituelle sur le territoire au cours de cette période, s'agissant notamment des années 2007 et 2009 pour lesquelles il ne produit aucun justificatif ; que, par ailleurs, si M. B...se prévaut devant la Cour d'une demande d'autorisation de travail en qualité de carreleur et marbrier présentée en son nom le 12 juillet 2015, ce document, postérieur à l'arrêté attaqué, ne permet pas de faire regarder l'intéressé comme justifiant de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis, en refusant de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié, une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que celle-ci ne contient que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation et qu'elle est dépourvue de valeur réglementaire ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, sans toutefois l'établir ; que, par ailleurs, il est constant que l'épouse de l'intéressé, ses enfants et ses parents résident en Turquie ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15VE02760 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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