CETATEXT000031936484 J0_L_2016_01_000001502761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/64/CETATEXT000031936484.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 26/01/2016, 15VE02761, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de VERSAILLES 15VE02761 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BULAJIC Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1501435 du 21 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 août 2015, M. A..., représenté par Me Bulajic, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juillet 2015 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 19 janvier 2015 ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter du présent arrêt ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - compte tenu de l'ancienneté de son séjour, le préfet du Val-d'Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de fait relative à l'ancienneté de son séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais, entré en France, selon ses déclarations, le 18 février 2004, à l'âge de trente ans, a sollicité le 22 mai 2014 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par un arrêté du 19 janvier 2015, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant, d'une part, que la durée du séjour de M. A...sur le territoire français n'est pas établie, notamment pour les années 2007 et 2008 pour lesquelles d'une part les synthèses de passes Navigo ne justifient pas de l'identité de leur titulaire, et d'autre part les documents médicaux produits sont en nombre insuffisant pour attester du caractère habituel de la présence de l'intéressé sur le territoire français ; que, de plus, il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris par le préfet de police de Paris le 24 mars 2006 ; que, dès lors, il ne saurait être reproché au préfet du Val-d'Oise de ne pas avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ;
- Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que M. A...résiderait en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, l'arrêté n'est entaché d'aucune erreur de fait sur ce point ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance qu'un étranger séjournerait en France pendant de dix ans ne peut être regardée comme une circonstance exceptionnelle ou un motif humanitaire au sens de l'article L. 314 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles présentées à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15VE02761 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.