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15VE03024

CETATEXT000031936489 J0_L_2016_01_000001503024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/64/CETATEXT000031936489.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 26/01/2016, 15VE03024, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de VERSAILLES 15VE03024 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 6 février 2015 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1501793 du 17 septembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2015, M.A..., représentée par Me Gryner, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - compte tenu du handicap auditif majeur dont il est atteint et qui nécessite un traitement médical indisponible en Algérie, la décision du préfet du Val-d'Oise refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité d'étranger malade méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; l'Algérie, qui est seulement classée au vingt et unième rang mondial pour la qualité des soins par l'Organisation Mondiale de la Santé, n'est pas en mesure de traiter la pathologie spécifique dont il est atteint ; par ailleurs, le traitement qui lui a été prescrit, à vie, est très onéreux et sa famille serait, en cas de retour dans son pays d'origine, dans l'incapacité financière d'en supporter les coûts, ce qui entraînerait nécessairement une rupture de sa prise en charge médicale ; - le préfet, qui s'est uniquement référé à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a insuffisamment motivé sa décision en ne s'assurant pas, de lui-même, de l'existence d'un traitement approprié en Algérie ; - il en résulte que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - eu égard à ce qui précède, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision est, enfin, contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il vit en France depuis 2008, y a tissé un réseau important de relations personnelles, sociales et économiques, qu'il parle couramment français et est bien intégré à la société française ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Locatelli, - et les observations de Me Gryner pour M.A....

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 11 août 1976, relève appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet Val-d'Oise du 6 février 2015 refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
  3. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; que, selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22, le médecin de l'agence régionale de santé émet, au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, un avis qui précise que : " (...) - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 21 novembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a indiqué que, si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, compte tenu de ce motif, ce médecin pouvait donc se dispenser de se prononcer sur la possibilité, pour l'intéressé, de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, l'absence d'un tel traitement étant insusceptible, selon lui, d'entraîner de graves et exceptionnelles conséquences pour la santé du patient ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, qui a disposé des éléments médicaux suffisants pour lui permettre de porter une appréciation utile sur l'état de santé du requérant aux fins de déterminer si l'intéressé pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité d'étranger malade suivant les conditions prescrites au 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment pas des motifs de son arrêté, qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence, a suffisamment motivé sa décision en se réappropriant les termes de cet avis médical, nonobstant la circonstance, sans utilité en l'espèce, qu'il ne se soit pas prononcé sur la disponibilité, en Algérie, du traitement médical suivi par M. A...en France ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'insuffisance de motivation, pour cet unique motif ;
  6. Considérant qu'en ce qui concerne le handicap auditif rendant nécessaire la réfection d'un appareillage auditif bilatéral associé à un suivi médical continu, dont font état les certificats médicaux produits par le requérant, si ces certificats attestent, notamment celui daté du 5 octobre 2015, que cet appareillage et ce suivi médical nécessaires aux soins de l'intéressé ne sont pas disponibles en Algérie, aucun d'entre eux, ni aucun autre document n'atteste et a fortiori n'établit que cette absence d'appareillage et de traitement dans le pays d'origine du patient entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé ; qu'ainsi, ces documents, dans les termes où ils sont rédigés, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel le défaut de prise en charge médicale de M. A... ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en conséquence, l'argumentation tirée du caractère onéreux de ce traitement en Algérie devient inopérante ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui renouveler le titre de séjour qu'il sollicitait en sa qualité d'étranger malade ; que, par ailleurs, le requérant, qui est algérien, ne saurait invoquer utilement les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, enfin, que, pour le même motif que celui qui vient d'être retenu, le refus de titre de séjour en litige, qui ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que M. A...revienne régulièrement en France pour se rendre aux éventuelles convocations médicales qui lui seraient prescrites, n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (... ) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2008, alors âgé de trente-deux ans et que, célibataire et sans charge de famille en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où réside sa famille ; qu'en outre, et eu égard à ce qui a été dit aux points
  12. et 6., la circonstance qu'il souffre d'un lourd handicap auditif ne fait pas obstacle à ce qu'il poursuive sa vie d'adulte en Algérie et ne porte donc pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 4 3 N° 15VE03024 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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