CETATEXT000031936500 J0_L_2016_01_000001503035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/65/CETATEXT000031936500.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 26/01/2016, 15VE03035, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de VERSAILLES 15VE03035 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LEVY Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 août 2014 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1406681 du 15 septembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2015, M. A..., représenté par Me Levy, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 15 septembre 2015 ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 août 2014 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : Sur la légalité du refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet des Yvelines n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée ; - le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français alors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit en vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boret, - et les observations de Me Levy, pour M.A....
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain, entré en France le 18 mai 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, à l'âge de quarante-quatre ans, a sollicité le 18 septembre 2012 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Yvelines lui a refusée par un arrêté du 19 août 2014, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent, permettant ainsi à M. A...d'en contester utilement le bien-fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des mentions du refus de titre de séjour, tenant à l'ancienneté du séjour de M.A..., à sa situation professionnelle et à sa vie privée et familiale, que le préfet a procédé à un examen approfondi de l'ensemble de sa situation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que l'ancienneté du séjour de M. A...ne saurait démontrer, à elle seule, son intégration en France ; que la double circonstance qu'il justifie de l'exercice d'une activité salariée durant quelques mois en 2007 et 2008 et bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de peintre est insuffisante pour justifier d'une intégration professionnelle en France ; qu'en outre, M. A...n'établit pas qu'il aurait tissé de nombreux liens affectifs, amicaux et sociaux en France, comme il le soutient alors qu'au demeurant son épouse et leurs cinq enfants résident au Maroc ; que, par suite, en refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision litigieuse n'emporte pas de conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...n'est pas établie ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, M. A...ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français ;
- Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de la présence de l'épouse et des cinq enfants de M. A...au Maroc, et faute pour ce dernier d'établir qu'il aurait noué, en France les liens personnels et familiaux justifiant son maintien sur le territoire français, nonobstant l'ancienneté de son séjour, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et celles présentées à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 15VE03035 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.