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14PA00747

CETATEXT000031936521 J1_L_2016_01_000001400747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/65/CETATEXT000031936521.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 19/01/2016, 14PA00747, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de PARIS 14PA00747 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN DOSE Mme Lorraine D'ARGENLIEU M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une demande datée du 5 avril 2013, M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 5 décembre 2012 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de le titulariser à l'issue de son stage, qu'il soit fait injonction de le réintégrer et de le titulariser, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 56 871,93 euros en réparation des préjudices subis du fait de ce refus illégal et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 134714/5 du 23 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2014 et 9 juin 2015, M. B...représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1304714/5 du 23 décembre 2013 et la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur du 5 décembre 2012 ; 2°) d'enjoindre au ministre de le réintégrer et de le titulariser dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 56 871,93 euros en réparation des préjudices subis du fait de ce refus illégal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en relevant que certains faits reprochés à M. B... étaient constitutifs d'une faute sans pour autant requalifier la décision litigieuse en sanction déguisée, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle aurait du être précédée de la transmission à M. B...de son entier dossier ; - elle a été prise au vu d'un rapport de stage signé par une personne incompétente pour ce faire ; - elle a été prise au vu d'un rapport de stage intervenu prématurément, fin mai 2012, alors que le stage d'un an expirait le 15 septembre 2012 ; - elle aurait du être précédée de la transmission à M. B...de l'avis de la commission administrative paritaire ; - elle ne pouvait intervenir plus de trois mois après l'expiration du délai initial d'un an ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il s'agit en réalité d'une sanction déguisée et non d'un refus de titularisation pour inaptitude professionnelle ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir puisqu'elle correspond finalement à une volonté de l'administration de supprimer ce poste pour le confier à des prestataires privés ; - l'illégalité de cette décision est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - les préjudices financier et moral imputables à cette faute se chiffrent à 56 871,93 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2015, le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire complémentaire a été enregistré le 14 septembre 2015, pour M. B.... Les parties ont été informées, le 16 décembre 2015, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la Cour était susceptible d'être partiellement fondée sur un moyen d'ordre public tiré de ce qu'ayant été soulevés après l'expiration du délai d'appel les moyens de légalité externe sont irrecevables. M. B...a répondu au moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 17 décembre

  1. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a répondu au moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 31 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié relatif aux dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - et les conclusions de M. Cantié, rapporteur public.
  3. Considérant que M.B..., ayant été reçu au concours externe d'assistant ingénieur technique du ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par un arrêté du 24 octobre 2011, été nommé en qualité de stagiaire pour un an à compter du 15 septembre 2011, dans ce corps ; que, par un arrêté du 5 décembre 2012, le ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a mis fin aux fonctions de M. B... à compter du 15 janvier 2013 et l'a radié de ce corps ; que le recours gracieux formé par l'intéressé à l'encontre de ce refus de titularisation a été rejeté par le ministre le 25 mars 2013 ; que M. B...relève appel du jugement du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2012 et à ce que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices subis du fait de cette illégalité ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant que les moyens tenant à la légalité externe de l'acte attaqué n'ont été invoqués par M. B...qu'après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, ils ne sont pas recevables ;
  5. Considérant que, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire donne à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'en l'absence d'une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement à l'issue de cette période, l'agent conserve la qualité de stagiaire ; que l'administration peut mettre fin à tout moment à un stage pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi par une décision qui doit être regardée comme un refus de titularisation ; que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage, motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ; que, s'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, l'administration employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle ;
  6. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la commission administrative paritaire aurait fait état dans son avis de l'existence de fautes ne saurait entrainer une requalification de la décision contestée en sanction déguisée dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que l'administration n'a jamais entendu sanctionner M.B..., mais a simplement tiré les conséquences de son inaptitude professionnelle ; qu'en outre, en se bornant à relever, sans se placer sur ce terrain, que certains faits justifiant la mesure prise auraient été susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision juridictionnelle d'une contradiction de motifs ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en refusant de titulariser M. B...dans ses fonctions d'assistant ingénieur technique, le 15 janvier 2013, soit quatre mois après l'expiration de la période de stage d'un an qui lui avait été accordée, le ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas commis d'illégalité ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de pièces du dossier que M. B...n'aurait pas bénéficié de conditions de stages normales lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il se destinait ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu de l'entretien, tenu le 14 février 2012, avec ses supérieurs hiérarchiques, du rapport daté du 23 mai 2012 et de la lettre du 10 août 2012 émanant de la sous-directrice de la gestion des ressources humaines, que M. B...n'a été en mesure de mener seul les travaux qui lui ont été confiés que sur le site du 97, rue de Grenelle ; que, s'agissant des périodes de stage accomplies sur les autres sites, ses travaux ont été réalisés sur la base des directives précises émanant de ses supérieurs hiérarchiques ; que s'il n'est pas contesté que l'intéressé dispose d'une connaissance technique poussée, il n'a pas été en mesure de remédier concrètement et efficacement aux problèmes techniques qu'il était appelé à gérer ; qu'il a fait preuve au cours de son stage d'un comportement hautain, qu'il a contesté expressément à de nombreuses reprises les méthodes de travail mises en place par sa hiérarchie et ne s'est pas soumis aux contraintes horaires pesant sur son emploi ; qu'enfin, l'intéressé ne présente pas les qualités rédactionnelles attendues d'un agent de catégorie A ; que les seuls courriels qu'il produit, échangés par M. B...avec sa hiérarchie durant la période de stage, ne permettent pas d'infirmer la réalité des faits qui lui sont reprochés ; que, par suite, le moyen tiré de leur inexactitude matérielle doit être écarté ;
  10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte par ailleurs du point 6, qu'en refusant de titulariser M. B...à l'issue de son stage pour des motifs tirés de son inaptitude professionnelle à exercer les fonctions auxquelles il prétendait, le ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué tiré de ce que l'administration aurait entendu par ce refus de titularisation procéder à une suppression de poste, n'est pas établi ; Sur les conclusions indemnitaires :
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a commis aucune illégalité fautive en refusant de titulariser M.B... ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander une réparation sur ce fondement ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, sans commettre une contradiction de motifs, a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par M. B...et non comprise dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier
  15. Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVEN Le greffier, I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA00747

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