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14PA02328

CETATEXT000031936539 J1_L_2016_01_000001402328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/65/CETATEXT000031936539.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 19/01/2016, 14PA02328, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de PARIS 14PA02328 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC LEKEUFACK M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...F...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2013 par laquelle le maire de Paris, président du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la ville de Paris, l'a muté au C.H.R.S. " La poterne des peupliers " et à ce qu'il soit enjoint au maire de Paris de le réintégrer dans les fonctions qu'il occupait auparavant au sein de l'équipe de nuit du centre d'hébergement d'urgence Baudricourt. Par un jugement n° 1304410/2-1 du 25 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour: Par une requête sommaire, enregistrée le 26 mai 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juin 2014, M.F..., représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304410/2-1 du 25 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision contestée du 29 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au maire de Paris de le réintégrer à son poste au sein de l'équipe de nuit du C.H.U. Baudricourt dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande était irrecevable car la mutation dont il a fait l'objet constitue une sanction disciplinaire déguisée et ne peut donc être qualifiée de mesure d'ordre intérieur ; - ladite décision est entachée d'illégalité car elle n'a pas été précédée de la communication de son dossier ; - ladite décision est entachée d'illégalité car cette sanction ne figure pas dans la liste des sanctions prévue par l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 ; - ladite décision est également illégale du fait de l'erreur manifeste d'appréciation qui l'entache. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, le Centre d'action sociale de la ville de Paris, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. F...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête d'appel est irrecevable car la requête sommaire ne contenait l'exposé d'aucun moyen et le mémoire complémentaire, enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas pu régulariser cette irrecevabilité ; - à titre subsidiaire, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par M. F...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me B...A..., pour le Centre d'action sociale de la ville de Paris.

  1. Considérant que, par un arrêté du 29 janvier 2013, le maire de Paris, en sa qualité de président du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la ville de Paris, a décidé de muter dans l'intérêt du service M. F..., adjoint d'accueil et d'insertion de 1ère classe, du centre d'hébergement d'urgence Baudricourt au centre d'hébergement et de réinsertion sociale " La poterne des peupliers " ; que M. F...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au maire de Paris de le réintégrer dans les fonctions qu'il occupait auparavant au sein de l'équipe de nuit du centre d'hébergement d'urgence Baudricourt ; que M. F...relève régulièrement appel du jugement en date du 25 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le Centre d'action sociale de la ville de Paris :
  2. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans la nuit du 18 au 19 septembre 2012 une violente altercation a opposé M. F... à l'un de ses collègues de travail, altercation faisant suite à de précédentes altercations verbales ; qu'ainsi le Centre d'action sociale de la ville de Paris est fondé à soutenir que le climat conflictuel régnant entre les agents de l'équipe de nuit du centre d'hébergement d'urgence Baudricourt était de nature à affecter les conditions de travail au sein de cet établissement, et qu'il était dans l'intérêt du service d'affecter M. F... dans un autre établissement ; qu'ainsi la mesure litigieuse ne présentait pas le caractère d'une sanction disciplinaire, mais constituait une mutation prononcée dans l'intérêt du service ; que, par ailleurs, il est constant que M. F... est appelé à exercer au centre d'hébergement et de réinsertion sociale " La poterne des peupliers " des fonctions comparables à celles qu'il exerçait au centre d'hébergement d'urgence Baudricourt ; que ces deux établissements sont géographiquement proches et que cette mutation n'a pas porté atteinte aux droits et prérogatives que le requérant tient de son statut et n'a eu aucune conséquence sur sa rémunération ni sur ses perspectives de carrière ; qu'il n'est ni démontré ni même soutenu que cette mutation traduirait une discrimination ; que, par suite, et alors même que cette mutation a été prise pour des motifs tenant au comportement de l'intéressé, elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre d'action sociale de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F...le versement au profit du Centre d'action sociale de la ville de Paris d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. F...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Centre d'action sociale de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F...et au Centre d'action sociale de la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 janvier
  6. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA02328 36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.

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