CETATEXT000031936547 J1_L_2016_01_000001403256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/65/CETATEXT000031936547.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 19/01/2016, 14PA03256, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de PARIS 14PA03256 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC FIDAL PARIS M. Brice AUVRAY M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités s'y rapportant, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année
- Par un jugement n° 1206739/3 du 5 juin 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 24 juillet 2014 et 22 juillet 2015, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206739/3 du 5 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités s'y rapportant, d'un montant total de 246 168 euros, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière en tant qu'elle a trait à la reprise de la réduction d'impôt concernant les seuls investissements réalisés par la SNC Sirius 21 dès lors que la mise en recouvrement du supplément d'impôt en cause est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, peu important que le service ait ultérieurement indiqué qu'il entendait régulariser sur ce point la procédure ; - les impositions contestées sont mal fondées au motif que les investissements réalisés par chacune des SNC Sirius 42, 43, 44, 45 et Thor 78, inférieurs à 300 000 euros, ne nécessitaient pas l'agrément du ministère chargé du budget dès lors que l'article 199 undecies du code général des impôts prévoit expressément, en présence de schémas locatifs, que le seuil d'agrément doit s'apprécier au niveau du seul propriétaire qui a inscrit l'investissement à l'actif de son bilan et que dans l'hypothèse où le seuil d'agrément devrait également être vérifié au niveau de l'exploitant locataire, l'agrément ne serait pas d'avantage requis dès lors que les investissements en cause n'entrent pas dans le cadre d'un programme pluriannuel du locataire exploitant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens d'appel n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour M. et MmeB....
- Considérant que M. et Mme B...sont, par l'intermédiaire de l'Eurl Joséphine, associés à hauteur de 50% des sociétés en nom collectif Sirius 21, Sirius 42, Sirius 43, Sirius 44, Sirius 45 et Thor 78 ; que ces sociétés ont effectué des investissements productifs en Guyane pour les cinq premières et en Nouvelle-Calédonie pour la dernière, à raison desquels les intéressés ont bénéficié, à due proportion des quotes-parts qu'ils détenaient dans ces sociétés par l'intermédiaire de l'EURL Joséphine, d'une réduction de leur impôt sur le revenu en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces dont le dossier fiscal des intéressés a fait l'objet au titre de l'année 2007, l'administration a estimé que les biens que ces SNC ont déclaré avoir acquis faisaient partie d'un programme nécessitant un agrément préalable au motif que les sociétés exploitantes avaient, au cours de la même année, pris en location simple auprès de divers investisseurs d'autres biens pour un montant total excédant 1 million d'euros ; que, pour ce motif, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont M. et Mme B...avaient bénéficié à ce titre ; que, par un jugement du 5 juin 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin de décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, d'un montant global de 51 606 euros, résultant de la reprise de la réduction d'impôt concernant l'investissement réalisé par la seule SNC Sirius 21 :
- Considérant que, par décision du 4 juin 2012, antérieure à l'introduction de la requête devant le Tribunal administratif de Melun, l'administration fiscale, faisant partiellement droit à la réclamation préalable de M. et MmeB..., a prononcé un dégrèvement d'un montant, en droits et pénalités, de 51 606 euros, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2007 correspondant à la reprise de la réduction d'impôt portant sur l'investissement réalisé par la seule société en nom collectif Sirius 21 ; que l'administration, qui a reconnu avoir méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales pour n'avoir pas adressé aux contribuables les documents dont ils avaient demandé la communication et sur lesquels elle s'était fondée pour estimer que la facture adressée à la SNC Sirius 21 était fictive, a cependant fait part, dans cette décision de dégrèvement, de son intention de ne pas abandonner la reprise de la réduction d'impôt contestée ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction qu'après avoir adressé, par lettre du 4 juillet 2012, les documents en cause à M. et MmeB..., l'administration a de nouveau mis en recouvrement, par avis émis le 12 novembre 2013, la cotisation litigieuse d'impôt sur le revenu, pour un montant, en droits et pénalités, de 51 606 euros ; que si, postérieurement à l'émission de cet avis d'imposition supplémentaire, M. et Mme B...ont formé une nouvelle réclamation préalable contre cette imposition, il ne résulte pas de l'instruction qu'une décision implicite ou explicite de rejet de cette réclamation soit née avant que le Tribunal administratif de Melun n'ait statué ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que, dans le cadre de la présente instance, leurs conclusions à fin de décharge d'un montant, en droits et pénalités, de 246 168 euros, étaient irrecevables à hauteur de 51 606 euros ; Sur le bien-fondé du surplus des impositions litigieuses :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...). Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...). La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies (...) " ; que, selon le 1 du II du même article : " Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article
- Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier " ;
- Considérant que le premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts permet aux contribuables domiciliés en France de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélémy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les terres australes antarctiques françaises ; que, selon le 1 du II du même article, les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation, ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du même code ; que, si le vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts dispose que la réduction d'impôt s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location, à la condition mentionnée, au seizième alinéa du I de l'article 217 undecies, que "l'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction (...) si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien", cette condition n'est pas relative à l'agrément délivré dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ; qu'il résulte des termes mêmes du second alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B que, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation du bien investi, ce qui est le cas en l'espèce, c'est au seul niveau de l'entreprise qui a inscrit l'investissement à l'actif de son bilan que s'apprécie le seuil au-delà duquel un agrément est exigé ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2007, les SNC SIRIUS 42, 43, 44, 45 et THOR 78 ont effectué et inscrit à l'actif de leurs bilans des investissements s'élevant respectivement à 85 000 euros, 85 000 euros, 100 000 euros, 129 500 euros et 158 508 euros ; qu'ainsi, le montant total des programmes d'investissement de chacune de ces SNC était, au titre de l'exercice 2007, inférieur au seuil de 300 000 euros mentionné par les dispositions précitées du 1 du II de l'article 199 undecies B, en deçà duquel l'agrément ministériel préalable n'est pas requis lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre, le défaut d'agrément n'est pas opposable aux associés des SNC SIRIUS 42, 43, 44, 45 et THOR 78, alors même que les sociétés SMCB et PLS, locataires des investissements acquis par ces SNC, avaient, au cours du même exercice 2007, pris en location auprès de divers investisseurs des biens d'un montant total supérieur au seuil de 1 000 000 d'euros qui leur aurait été applicable si elles avaient acquis l'ensemble des matériels qu'elles se sont bornées à prendre en location simple auprès de différents investisseurs ; que c'est en conséquence à tort que l'administration a remis en cause l'avantage fiscal obtenu par M. et Mme B...en raison de l'absence d'agrément préalable aux opérations en cause ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun n'a pas fait droit à leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, d'un montant total de 194 562 euros, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 à raison des investissements réalisés au cours de cette année par les seules SNC SIRIUS 42, 43, 44, 45 et THOR 78 à proportion des quotes-parts qu'ils y détenaient ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement attaqué du Tribunal administratif de Melun ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B...à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, faute de dépens exposés au cours de la présente instance, leurs conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. et Mme B...sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 à raison de la reprise de la réduction d'impôt au titre des investissements réalisés par les seules SNC SIRIUS 42, 43, 44, 45 et THOR
- Article 2 : Le jugement en date du 5 juin 2014 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 janvier
- Le rapporteur, B. AUVRAY Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA03256 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.