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14PA03354

CETATEXT000031936550 J1_L_2016_01_000001403354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/65/CETATEXT000031936550.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 19/01/2016, 14PA03354, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de PARIS 14PA03354 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN MILLANVOIS Mme Perrine HAMON M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat national des organismes de formation de l'économie sociale (SYNOFDES) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 août 2011 par laquelle l'établissement public Pôle emploi a refusé de retirer la décision de soumettre les marchés de prestations fournies par les organismes de formation professionnelle à la taxe sur la valeur ajoutée, et cette décision. Par un jugement n° 1218496 du 28 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2014 et 23 décembre 2015, le SYNOFDES, représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 118496 du 28 mai 2014 ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public Pôle emploi le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de première instance était recevable dès lors qu'elle est dirigée contre des décisions qui portent atteinte aux intérêts des organismes de formation professionnelle qu'il défend ; - il justifie d'un intérêt à agir compte tenu de la portée nationale de la décision attaquée ; - le refus de retirer la décision soumettant à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations délivrées par les organismes de formation professionnelle présente le caractère d'une décision faisant grief, détachable des contrats en cause, susceptible d'être l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - la décision de soumettre à cette taxe de telles prestations est détachable des contrats, en cours et futurs, confiant ces prestations aux organismes de formation et présente un caractère réglementaire ; - cette décision est illégale dès lors que " Pôle emploi " n'est pas compétent pour imposer à ses cocontractants l'assujettissement de leurs prestations à la taxe sur la valeur ajoutée ; - les entreprises membres du SYNOFDES délivrent des prestations qui, par leur nature, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2015, Pôle emploi, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du SYNOFDES sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le SYNOFDES est dépourvu d'intérêt à agir compte tenu de l'objet de ses statuts et de sa compétence nationale ; - l'acte attaqué, qui se borne à rappeler la réglementation fiscale applicable à des contrats, ne présente aucun caractère décisoire et ne fait pas grief ; - l'acte attaqué n'est pas détachable des contrats passés entre les directions régionales et les entreprises de formation ; - le SYNOFDES, qui est tiers par rapport à ces contrats conclus antérieurement à la décision du Conseil d'Etat n° 358994 du 4 avril 2014 " département du Tarn et Garonne ", n'est pas recevable à demander leur annulation ; - aucune erreur d'appréciation n'a été commise en assujettissant les contrats en cause à la taxe sur la valeur ajoutée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public, - et les observations de Me Achard, avocat du SYNOFDES et de Me Colona d'Istria, avocat de Pôle emploi.

  1. Considérant que, par un courrier du 12 juillet 2011, le syndicat national des organismes de formation de l'économie sociale (SYNOFDES) a demandé au directeur général de l'établissement public Pôle emploi de " retirer la décision par laquelle [il oblige] les organismes de formation professionnelle, qui ont passé ou qui sont susceptibles de passer des marchés de services d'insertion professionnelle auprès des demandeurs d'emploi de type "Trajectoire emploi", "Trajectoire vers l'emploi", "Accompagnent des licenciés économiques" et "Objectif emploi", de soumettre leurs prestations à la TVA " ; que, par un courrier du 31 août suivant, le directeur général de Pôle emploi a rejeté cette demande ; que le SYNOFDES relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contenue dans ce courrier, ainsi que celle dont le retrait était demandé ;
  2. Considérant que, par son courrier du 31 août 2011, dont le requérant demande l'annulation, le directeur général de Pôle emploi s'est borné à présenter le régime d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, applicable aux prestations de services d'insertion faisant l'objet des marchés conclus et à conclure avec des organismes de formation professionnelle, défini par le 4° de l'article 261-4 du code général des impôts et la doctrine de l'administration fiscale, qui est également rappelé dans les clauses des contrats conclus avec ces mêmes organismes ; que, dans ces conditions, ce courrier n'émanant pas de l'administration fiscale ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, quand bien même il répond à une demande de retrait ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNOFDES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, rejeté sa demande comme irrecevable ;
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Pôle emploi, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le SYNOFDES demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SYNOFDES une somme de 1 500 euros à verser à Pôle emploi sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SYNOFDES est rejetée. Article 2 : Le SYNOFDES versera une somme de 1 500 euros à Pôle emploi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat national des organismes de formation de l'économie sociale (SYNOFDES) et à Pôle emploi. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier
  5. Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVEN Le greffier, I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA03354

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