CETATEXT000031936550 J1_L_2016_01_000001403354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/65/CETATEXT000031936550.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 19/01/2016, 14PA03354, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de PARIS 14PA03354 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN MILLANVOIS Mme Perrine HAMON M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat national des organismes de formation de l'économie sociale (SYNOFDES) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 août 2011 par laquelle l'établissement public Pôle emploi a refusé de retirer la décision de soumettre les marchés de prestations fournies par les organismes de formation professionnelle à la taxe sur la valeur ajoutée, et cette décision. Par un jugement n° 1218496 du 28 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2014 et 23 décembre 2015, le SYNOFDES, représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 118496 du 28 mai 2014 ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public Pôle emploi le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de première instance était recevable dès lors qu'elle est dirigée contre des décisions qui portent atteinte aux intérêts des organismes de formation professionnelle qu'il défend ; - il justifie d'un intérêt à agir compte tenu de la portée nationale de la décision attaquée ; - le refus de retirer la décision soumettant à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations délivrées par les organismes de formation professionnelle présente le caractère d'une décision faisant grief, détachable des contrats en cause, susceptible d'être l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - la décision de soumettre à cette taxe de telles prestations est détachable des contrats, en cours et futurs, confiant ces prestations aux organismes de formation et présente un caractère réglementaire ; - cette décision est illégale dès lors que " Pôle emploi " n'est pas compétent pour imposer à ses cocontractants l'assujettissement de leurs prestations à la taxe sur la valeur ajoutée ; - les entreprises membres du SYNOFDES délivrent des prestations qui, par leur nature, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2015, Pôle emploi, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du SYNOFDES sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le SYNOFDES est dépourvu d'intérêt à agir compte tenu de l'objet de ses statuts et de sa compétence nationale ; - l'acte attaqué, qui se borne à rappeler la réglementation fiscale applicable à des contrats, ne présente aucun caractère décisoire et ne fait pas grief ; - l'acte attaqué n'est pas détachable des contrats passés entre les directions régionales et les entreprises de formation ; - le SYNOFDES, qui est tiers par rapport à ces contrats conclus antérieurement à la décision du Conseil d'Etat n° 358994 du 4 avril 2014 " département du Tarn et Garonne ", n'est pas recevable à demander leur annulation ; - aucune erreur d'appréciation n'a été commise en assujettissant les contrats en cause à la taxe sur la valeur ajoutée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public, - et les observations de Me Achard, avocat du SYNOFDES et de Me Colona d'Istria, avocat de Pôle emploi.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.