CETATEXT000031936551 J1_L_2016_01_000001403372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/65/CETATEXT000031936551.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 20/01/2016, 14PA03372, Inédit au recueil Lebon 2016-01-20 CAA de PARIS 14PA03372 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS SCP LYON-CAEN-THIRIEZ M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 10 octobre 2014, présentés pour M. A...C...D..., demeurant..., par la SCP Lyon-Caen et et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. C...D...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1318407/2 du 5 juin 2014 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris n'est pas au nombre des autorités énumérées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'obligation de procéder à une nouvelle notification au mandataire des actes notifiés au contribuable lorsque le pli lui est retourné à l'administration par le service des postes, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti ; - les dispositions de l'article R 431-1 du code de justice administrative ont été méconnues ; - l'administration est tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure, y compris la décision de rejet de la réclamation ; - les droits au recours effectif et à un procès équitable ont été méconnus ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2015, par lequel le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que : - la demande devant le tribunal administratif, enregistrée le 21 décembre 2013, soit plus de deux mois après la notification qui a été faite le 18 septembre 2013 au domicile réel du requérant, de la décision prise sur sa réclamation, était tardive et irrecevable. - les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus ; - l'ordonnance a été prise par un magistrat habilité ; - elle est suffisamment motivée ; - il se réfère pour le surplus à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2016 : - le rapport de M. Magnard, premier conseiller, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M. C...D...;
- Considérant que M. C...D...fait appel de l'ordonnance n° 1318407/2 du 5 juin 2014 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2006 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (... ) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; que le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris, qui préside une formation de jugement, était, contrairement à ce qui est soutenu, compétent pour prendre l'ordonnance attaquée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le premier juge, qui a rappelé la règle selon laquelle le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, et qui a constaté qu'en l'espèce, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté à l'adresse de M. C...D..., soit le 18 septembre 2013 et que, par suite, la requête de M. C...D..., enregistrée le 21 décembre 2013, soit plus de deux mois après la notification de la décision prise sur sa réclamation, était tardive et donc irrecevable, a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de l'obligation de procéder à une nouvelle notification au mandataire des actes notifiés au contribuable lorsque le pli adressé au domicile réel de ce dernier est retourné à l'administration par le service des postes, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'ordonnance attaquée ne peut en conséquence qu'être écarté ; Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ..."; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : "La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. ... Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire"; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : "Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ; et qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10..." ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, sans que le requérant puisse à cet égard utilement se prévaloir des règles relatives aux modalités de notification des documents émis au cours de la procédure d'imposition ;
- Considérant que la décision de rejet de la réclamation présentée par l'avocat de M. C...D...a été notifiée au domicile du contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 septembre 2013; qu'alors qu'un avis de passage avait été déposé, le pli n'a pas été retiré et a été retourné à l'administration ; que, dès lors, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté à l'adresse de M. C...D..., soit le 18 septembre 2013 alors même que ladite décision n'a pas été également notifiée à l'avocat que le contribuable avait mandaté pour présenter sa réclamation; que, par suite, la requête de M. C...D..., enregistrée le 21 décembre 2013, soit plus de deux mois après la notification de la décision prise sur sa réclamation, était tardive et donc irrecevable ;
- Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la règle selon laquelle la décision statuant sur une réclamation préalable doit être notifiée au domicile réel du contribuable, même s'il a mandaté un avocat, ne porte atteinte ni au droit au recours effectif, ni au droit à un procès équitable ; qu'il suit de là que les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont, en tout état de cause, pas été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la M. C...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...D...et au ministre des finances et des comptes publics Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2016 à laquelle siégeaient : Mme Brotons, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 janvier
- Le rapporteur, M. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14PA03372 3