CETATEXT000031936590 J1_L_2016_01_000001403921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/65/CETATEXT000031936590.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 20/01/2016, 14PA03921, Inédit au recueil Lebon 2016-01-20 CAA de PARIS 14PA03921 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS SELAS CFT M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Passire a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2007 et 2008, et le rétablissement de ses déficits reportables des exercices clos les 30 juin 2005 et
- Par un jugement n° 1304499 du 9 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2014, la SAS Passire, représentée par la SELAS CFT, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2014 ; 2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en estimant que des taux d'intérêts différents devaient être appliqués pour les sommes empruntées et pour celles prêtées, l'administration s'est immiscée dans sa gestion ; - les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; - il n'est pas établi que le taux qu'elle appliquait pour les prêts consentis était insuffisant au regard des taux pratiqués sur le marché bancaire ; - elle a emprunté à un taux inférieur au taux des emprunts sur le marché bancaire ; - en fixant pour les prêts un taux identique au taux des avances qui lui étaient consenties, elle a obtenu des contreparties suffisantes ; - la fixation d'un taux unique n'est pas constitutif d'un acte anormal de gestion. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par la SAS Passire ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.
- Considérant que la société Passire fait appel du jugement du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2007 et 2008 et au rétablissement de ses déficits reportables des exercices clos en 2005 et 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que la société Passire a été absorbée le 31 janvier 2013 par la SAS Seurlin Immobilier et radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 avril 2013 ; que, par suite, la présente requête doit être regardée comme introduite par la SAS Seurlin Immobilier venant aux droits de la société Passire ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si la société requérante soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la violation du principe de non immixtion de l'administration fiscale dans la gestion de l'entreprise, il ne s'agissait pas là d'un moyen propre mais d'un argument à l'appui du moyen tiré de l'absence d'acte anormal de gestion ; que le juge administratif n'est pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés à l'appui d'un moyen ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut donc qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; que, dans l'hypothèse où elle s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que cet avantage est dépourvu de contrepartie, qu'il a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
- Considérant que la société Passire, qui exerçait la fonction de centrale de trésorerie du groupe informel dont elle faisait partie, accordait à ses sociétés soeurs des prêts qu'elle finançait au moyen d'avances consenties par d'autres sociétés du groupe, détentrices d'excédents de trésorerie ; que l'administration a constaté qu'elle pratiquait un taux unique dit Eonia, soit le taux de référence quotidien des dépôts interbancaires non gagés, pour rémunérer les fonds empruntés à ses sociétés soeurs excédentaires et pour se faire rémunérer des prêts consentis à ses sociétés soeurs déficitaires ; qu'elle a estimé que cette pratique était constitutive d'un acte anormal de gestion, majoré de 0,1 % le taux des prêts, minoré de 0,1 % le taux des emprunts, et réintégré dans les résultats de la SAS Passire les montants résultant de ces modifications ;
- Considérant que l'administration soutient sans être contredite que la pratique du taux unique, ci-dessus rappelée, ne permettait pas à la société Passire de répercuter ses charges d'exploitation sur ses sociétés soeurs dès lors qu'excepté ce taux, la société requérante ne demandait aucune contrepartie au titre des charges afférentes aux opérations de prêts consentis auxdites sociétés soeurs ; que, dès lors, la pratique du taux unique ne générant aucun bénéfice, les charges de la société, incluant ses frais généraux, étant nécessairement supérieures au produits qu'elle encaissait, l'activité de la société requérante ne pouvait être que structurellement déficitaire et l'administration est fondée à soutenir que cette pratique ne relevait pas d'une gestion commerciale normale ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle a obtenu des conditions d'emprunt favorables des sociétés excédentaires et que, s'agissant des sociétés déficitaires, si aucune contrepartie immédiate n'était attendue, il y avait bien une contrepartie dans la facilité de gestion que lui procurait l'utilisation d'un taux unique et dans la réciprocité attendue de la part des sociétés bénéficiaires des avances, la société Passire n'établit pas la contrepartie qu'elle a tirée de la pratique d'un taux unique pour les emprunts contractés et les prêts consentis dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, cette pratique ne pouvait que conduire à un résultat structurellement déficitaire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a pu, et sans s'immiscer dans la gestion de la société requérante, regarder la pratique du taux unique ci-dessus rappelée comme un avantage sans contrepartie consenti aux sociétés du groupe, ne relevant pas d'une gestion commerciale normale ; que la société requérante ne conteste pas l'évaluation faite par le service des taux compatibles avec une gestion commerciale normale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Passire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Passire est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Seurlin Immobilier, venant aux droits de la société Passire et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2016, à laquelle siégeaient : Mme Brotons, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller. Lu en audience publique le 20 janvier
- Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA03921