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14PA04479

CETATEXT000031936593 J1_L_2016_01_000001404479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/65/CETATEXT000031936593.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 20/01/2016, 14PA04479, Inédit au recueil Lebon 2016-01-20 CAA de PARIS 14PA04479 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS SELARL CABINET MATTEI M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Blanqui a demandé au Tribunal administratif de Melun : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée émis à son encontre au titre de l'année 2007; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le timbre fiscal de 35 euros. Par un jugement n° 1302106/3 du 8 septembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2014, la SCI Blanqui, représentée par Me C...A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 8 septembre 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sous couvert d'un contrôle sur pièces ; - les termes de comparaison utilisés par l'administration pour remettre en cause la valeur des ventes d'appartements au profit de Mme B...et de la SCI du Soleil ne sont pas pertinents; - le manquement délibéré n'est pas établi. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par la SCI Blanqui ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.
  2. Considérant que la SCI Blanqui fait appel du jugement n° 1302106/3 du 8 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée émis à son encontre au titre de l'année 2007 et résultant de la réévaluation de la valeur vénale des lots cédés à Mlle B...et à la SCI du Soleil ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant que la société requérante fait valoir que le rappel en litige procède, non d'un contrôle sur pièces, mais d'une vérification de comptabilité à laquelle s'est livrée l'administration sans faire bénéficier l'intéressée des garanties attachées à cette procédure ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ledit rappel procède d'une part, en ce qui concerne la sous-évaluation des prix de cession, des déclarations déposées par la SCI Blanqui au titre des années 2006 et 2007, des actes de vente de lots immobiliers à laquelle elle a procédé et d'informations obtenues auprès du service des hypothèques, et d'autre part, en ce qui concerne les liens d'intérêt existant entre la SCI Blanqui et les acquéreurs des lots, de la vérification de comptabilité de la société Somap ainsi que des documents sociaux de cette dernière ; que si la société requérante fait valoir que le service de Maisons Alfort, qui a réalisé le contrôle sur pièces, a agi dans le cadre du contrôle sur place de la société Somap par la 13ème brigade de Paris Ouest, elle n'identifie aucune opération pouvant être regardée comme caractéristique d'un examen sur place de ses documents comptables ; que le moyen susanalysé doit dès lors être écarté comme manquant en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  4. Considérant, en premier lieu, que, le 6 septembre 2007, la SCI Blanqui a cédé à Mlle B...trois lots d'un ensemble immobilier sis 87, quai Blanqui à Alfortville (Val-de-Marne), constitués d'un appartement, d'un emplacement de parking et d'une cave, pour un montant total de 285 000 euros TTC, soit un prix moyen de 919,35 euros par millième ; que l'administration a considéré que les lots en cause avaient été cédés pour un prix inférieur à leur valeur vénale, qu'elle a évaluée à 367 463,66 euros TTC en substituant un prix moyen par millième de 1 185,36 euros ; que deux des locaux utilisés comme termes de comparaison ont été cédés le même jour que le local en cause et le troisième au cours de l'année qui a précédé ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la vente était parfaite à la date du contrat de réservation sur plan, signé le 2 juin 2005, dès lors que, faute d'avoir été enregistré, ledit contrat est dépourvu de date certaine ; que, par ailleurs, la société requérante fait valoir que le bien en cause est situé en zone inondable, plein nord, à côté des caves et des locaux à poubelles et n'est pas comparable aux lots 2, 3 et 4 utilisés par l'administration comme termes de comparaison ; que toutefois, les locaux utilisés comme éléments de comparaison sont également situés au rez-de-chaussée du même immeuble ; qu'en outre la société requérante n'établit pas, au moins pour les lots 2 et 3, qu'ils étaient surélevés ; qu'ainsi, et alors même qu'il existe des différences, au demeurant limitées, d'orientation de certains lots, l'administration doit être regardée comme établissant que la base d'imposition retenue correspond à la valeur vénale réelle du bien cédé à Mlle B...;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que, le 11 mai 2006, la SCI Blanqui a cédé à la SCI du Soleil quatre lots du même ensemble immobilier, constitués d'un duplex, de deux emplacements de parking et d'une cave, pour un montant total de 362 000 euros TTC, soit un prix moyen de 780,17 euros par millième ; que l'administration a considéré que les lots en cause avaient été cédés pour un prix inférieur à leur valeur vénale, qu'elle a estimée à 559 338 euros TTC en substituant un prix moyen par millième de 1 205,47 euros ; qu'il résulte de l'instruction que les biens utilisés comme termes de comparaison, sont, comme le bien en cause, des duplex situés au 4ème étage avec accès aux combles, situés dans le même ensemble immobilier, et vendus dans les mois qui ont suivi la cession litigieuse ; que si ces ventes sont postérieures à celle des appartements litigieux, cette circonstance n'est pas de nature à retirer à l'évaluation son caractère probant, les dates des actes de vente étant suffisamment proches pour que les prix de vente puissent être pris en considération ; qu'il suit de là que, comme précédemment, l'administration doit être regardée comme établissant que la base d'imposition retenue correspond à la valeur vénale réelle du bien cédé à la SCI du Soleil ; Sur les pénalités :
  6. Considérant que compte tenu de la sous-estimation des prix de cession rappelée aux points
  7. et
  8. et des liens existant entre la SCI Blanqui et les acquéreurs des lots, la mère de Mlle B...ayant été chargée, dans le cadre de ses fonctions commerciales au sein de la société Somap, associée unique de la SCI Blanqui, de la vente des lots cédés par cette dernière et étant en outre, associée, aux côtés de la société Somap, dans deux autres SCI et les associés de la SCI du Soleil étant intervenus, en leur qualité de détenteurs de parts de la société Blanqui, lors de l'acquisition, en 2005, de ces parts par la société Somap, l'administration établit l'intention de la SCI Blanqui d'éluder l'impôt ; qu'elle justifie en conséquence du bien-fondé de l'application des pénalités pour manquement délibéré prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que dans ces conditions le moyen tiré de ce qu'il aurait été porté atteinte à la présomption d'innocence consacrée par l'article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Blanqui n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Blanqui est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Blanqui et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2016, à laquelle siégeaient : Mme Brotons, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 janvier
  10. Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 3 N° 14PA04479

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