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14PA04568

CETATEXT000031936597 J1_L_2016_01_000001404568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/65/CETATEXT000031936597.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 20/01/2016, 14PA04568, Inédit au recueil Lebon 2016-01-20 CAA de PARIS 14PA04568 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS SCP PIWNICA-MOLINIE M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1315458/2-3 du 11 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 novembre 2014, 4 février 2015 et 22 décembre 2015, MmeB..., représentée par la SCP Piwnica etA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 septembre 2014 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il convient de moduler le coefficient mis en oeuvre en application des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts en fonction du nombre d'années civiles écoulées depuis l'année de facturation ; - il faut tenir compte en conséquence du pourcentage global honoraires perçus / honoraires facturés ; - le coefficient retenu par le service est erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant MmeB....
  2. Considérant que MmeB..., qui exerce la profession d'avocate, a déclaré en 2010 un bénéfice non commercial de 2 324 344 euros ; que par réclamation présentée le 15 novembre 2011, Mme B...a sollicité l'application du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts pour l'imposition des revenus différés ; que par décision du 16 septembre 2013, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, s'il a admis le bien-fondé de l'application du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts aux revenus différés, n'a pas procédé à un dégrèvement, la somme résultant de l'application de ce dispositif, d'un montant de 7 euros, étant inférieure au seuil de 8 euros à partir duquel, en vertu de l'article 1965 L du code général des impôts, un dégrèvement peut être accordé ; que par la présente requête, Mme B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris à rejeté sa demande tendant à la réduction de sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : " (...) II. - Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue (...) " ;
  4. Considérant que Mme B...soutient que l'administration fiscale aurait dû tenir compte, pour le calcul de l'imposition, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 163-0 A du code général des impôts, des revenus différés perçus par elle en 2010, d'un coefficient modulé en fonction du nombre d'années civiles écoulées depuis l'année de facturation ; que toutefois, l'imposition des revenus différés sur le fondement des dispositions précitées de l'article 163-0 A du code général des impôts ne saurait tenir compte, conformément à ces dispositions, de l'antériorité respective de chacune des années correspondant aux échéances normales de versement de ces revenus ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées et sans commettre d'erreur de droit que l'administration fiscale a imposé les revenus différés perçus en 2010 en appliquant un coefficient correspondant au nombre d'années dont les revenus étaient différés augmenté de un ; que les dispositions législatives susmentionnées étant claires, Mme B...ne saurait utilement se référer à des travaux parlementaires qui n'appellent d'ailleurs à aucune interprétation de la loi fiscale différente de ce qui précède ; que dès lors qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le temps passé entre l'année d'échéance normale des revenus et la date de leur versement, le moyen tiré de ce que l'affectation des sommes versées aux années d'échéances normales implique de tenir compte du pourcentage des honoraires perçus par rapport aux honoraires facturés est inopérant ; que si Mme B...soutient que le coefficient unique retenu par le service serait en tout état de cause erroné, il ne résulte pas des indications qu'elle fournit à la Cour qu'elle pourrait se prévaloir, pour tout ou partie des sommes qu'elle a perçues au titre de ses différentes prestations, d'un coefficient supérieur à celui retenu par le service et pouvant conduire à une réduction de l'imposition à laquelle l'intéressée a été soumise ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de plafonnement, que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, les premiers juges ayant régulièrement statué sur le moyen qui leur était soumis et tiré de l'application erronée des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2016, à laquelle siégeaient : Mme Brotons, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 janvier
  6. Le rapporteur, F. MAGNARDLe président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA04568

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