CETATEXT000031936616 J1_L_2016_01_000001405216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/66/CETATEXT000031936616.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 19/01/2016, 14PA05216, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de PARIS 14PA05216 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN SCP UGGC ET ASSOCIES Mme Perrine HAMON M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a affectée d'office à des fonctions de chargée de mission. Par un jugement n° 1312582 du 23 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2014 et 15 décembre 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1312582 du 23 octobre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 3 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de la réintégrer dans ses fonctions antérieures auprès du CNESER, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, le principe du contradictoire ayant été méconnu faute de communication du mémoire produit par le ministre le jour de la clôture d'instruction ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de consultation de la commission administrative paritaire, qui s'imposait compte tenu de la modification de ses fonctions, faute de publication de la vacance d'emploi correspondante et de mise à disposition de son dossier administratif complet ; - la décision attaquée constitue une sanction déguisée, qui ne répond pas à l'intérêt du service et est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ; - son comportement professionnel est exempt de toute faute et ne compromettait pas le fonctionnement de son service. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2015, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le décès de MmeA..., dont la Cour a été informée par son conseil le 15 décembre 2015, prive d'objet le litige dès lors que son légataire universel a décidé de ne pas reprendre l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - et les conclusions de M. Cantié, rapporteur public.
- Considérant que MmeA..., attachée principale de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, qui exerçait depuis 2003 les fonctions de responsable administrative du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a affectée d'office, à compter du 17 juin 2013, aux fonctions de chargée de mission auprès du chef de service, adjoint au directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ; Sur l'objet du litige :
- Considérant qu'à la date à laquelle la Cour a été informée du décès de MmeA..., soit le 15 décembre 2015, l'affaire était en état d'être jugée ; que le litige n'est dès lors pas dépourvu d'objet ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort de la lecture du troisième mémoire en défense produit par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en première instance, enregistré par le greffe du Tribunal administratif de Paris le 3 octobre 2014, le jour de la clôture de l'instruction, qu'il ne comportait aucune conclusion ni moyen nouveau sur lesquels le tribunal se serait fondé ; que, dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'absence de communication de ce mémoire aurait méconnu le principe du contradictoire et entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n'a pas été prise en considération de la manière de servir de MmeA..., lui a confié des fonctions de chargée de mission lesquelles sont conformes à son statut d'agent de catégorie A, n'a entrainé aucun changement de résidence, aucune perte de rémunération, ni modification substantielle de son niveau de responsabilités et n'a pas porté atteinte à sa situation professionnelle ; que, dans ces conditions, il s'agit d'une simple mesure d'ordre intérieur dont Mme A...n'est pas recevable à demander l'annulation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 janvier
- Le rapporteur, P. HAMONLe président, B.EVEN Le greffier, I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA05216