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15PA00761

CETATEXT000031936623 J1_L_2016_01_000001500761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/66/CETATEXT000031936623.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 19/01/2016, 15PA00761, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de PARIS 15PA00761 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC LAMINE M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative. Par un jugement n° 1413144/1-1 du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, et un mémoire, enregistré le 4 mars 2015, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1413144/1-1 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, avec saisine de la commission du titre de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me C...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit faute de substitution de base légale ; - l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité externe pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, défaut de motivation et défaut d'examen particulier de la demande ; - l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité interne pour violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour violation des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, pour violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et pour erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
  2. Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine née le 21 mars 1988, est entrée en France en 2006 selon ses déclarations, et a sollicité, le 13 août 2013, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 28 février 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme D...relève régulièrement appel du jugement en date du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit, faute de substitution de base légale, relève du contrôle du juge de cassation et non du contrôle de la régularité du jugement attaqué par le juge d'appel ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il précise, en particulier, que Mme D...ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu'elle ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ni d'un visa long séjour, que cet article 3 régissant la situation des ressortissants marocains qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, ceux-ci ne peuvent invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressée, au surplus, ne justifie pas exercer un emploi à temps plein et que ses revenus sont inférieurs au SMIC, et que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels ne lui permet pas d'entrer dans le champ d'application de ces dispositions, de sorte que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; que ledit arrêté ajoute que Mme D...est sans charge de famille en France et ne justifie pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger, qu'il n'est donc pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, que rien ne s'oppose à ce qu'elle soit obligée de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible ; que, dans ces conditions, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, doit, par suite, être écarté ;
  5. Considérant, en second deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté querellé, motivé comme il a été dit au point 3, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme D... ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord susvisé entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
  7. Considérant que le préfet de police, pour fonder son refus de délivrer un titre de séjour salarié à MmeD..., a relevé, d'une part, qu'elle ne justifiait pas être entrée en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, alors qu'aucune stipulation de l'accord franco-marocain ne dispense les ressortissants marocains de l'obligation, édictée par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de justifier, pour obtenir une carte de séjour temporaire, de la possession d'un visa de long séjour, et que, d'autre part, si Mme D...exerce, notamment, une activité, à temps partiel et déclarée par le moyen de chèques emploi-service, de dame de compagnie au service de M.A..., avec lequel elle a signé, le 8 août 2013, un contrat de travail, celui-ci, comme il est constant, n'a pas été visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, seule autorité compétente à cette fin, contrairement à ce que soutient MmeD... ; que, par suite, le préfet de police a pu légalement, pour ces motifs, refuser de délivrer le titre de séjour que Mme D... sollicitait en qualité de salarié ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code précité : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  9. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions dudit article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'en revanche, Mme D... peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers relatives à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
  10. Considérant, à cet égard, que si Mme D...fait valoir qu'elle vit depuis plus de huit ans en France, où elle a effectué plusieurs stages de formation linguistique, collaboré à des actions de bénévolat et obtenu un brevet de secouriste, éléments qui témoignent de sa très bonne intégration, ces circonstances ne constituent cependant pas, à elles seules, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnait pas les dispositions du volet " vie privée et familiale " de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme D...soutient avoir établi en France le centre de ses intérêts privés, sociaux, amicaux, familiaux et professionnels, elle est célibataire et sans charge de famille en France et n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans au moins ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D...;
  13. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D... ne relève pas des catégories d'étrangers devant se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour aurait due être consultée sur le fondement de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 janvier
  15. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA00761 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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