CETATEXT000031936625 J1_L_2016_01_000001500889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/66/CETATEXT000031936625.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 19/01/2016, 15PA00889, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de PARIS 15PA00889 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN MERLL Mme Lorraine D'ARGENLIEU M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 juin 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, ainsi que la décision du 23 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre cet arrêté. Par un jugement nos 1309827,1310378 du 17 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, présentée pour M. C... D...A..., par MeB..., l'intéressé demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1309827,1310378 du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, ainsi que la décision du 23 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de trente euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à MeB..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu des stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience.
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, né le 5 juin 1986 a déclaré être entré en France le 28 juin 2011 ; qu'il a sollicité, le 7 novembre 2012, son admission exceptionnelle au séjour ; que, par l'arrêté contesté du 11 juin 2013, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que, par une décision du 23 septembre 2013, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de cet arrêté ; que M. A...fait appel du jugement du 17 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 30 juillet 2012, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Serge Gouteyron, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de Seine-et-Marne à l'exception de certains actes dont les décisions querellées ne sont pas au nombre ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l'accord susvisé relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 modifié : " " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que les stipulations du paragraphe 42 précité renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors le préfet saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière est conduit par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code ; que, toutefois, pour l'examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus, que c'est à bon droit que le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour s'opposer à la demande de titre de séjour déposée par M.A... ;
- Considérant, d'autre part, que pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour déposée par M.A..., le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la circonstance, non contestée, que l'intéressé ne justifiait pas d'une expérience professionnelle en France et que la détention d'une promesse d'embauche ne constitue pas, à lui seul, un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A...soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de " vulcanisateur ", délivrée par la société Bertram Vulcanisation, ce métier qui consiste à vulcaniser à chaud des pneumatiques endommagés ne relève pas de la rubrique " technicien/technicienne qualité de la construction mécanique et du travail des métaux " figurant sur la liste des métiers annexée à l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais susvisé du 23 septembre 2006 modifié, ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...se borne à faire valoir qu'il est arrivé en France le 28 juin 2011 et qu'il justifie d'une intégration sociale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1990 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier 2016 . Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVENLe greffier, I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA00889