CETATEXT000031936637 J1_L_2016_01_000001501078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/66/CETATEXT000031936637.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 19/01/2016, 15PA01078, Inédit au recueil Lebon 2016-01-19 CAA de PARIS 15PA01078 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN GUILLON Mme Lorraine D'ARGENLIEU M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une demande datée du 3 avril 2014, Mme C...A...a saisi le Tribunal administratif de Paris afin qu'il annule les états exécutoires émis à son encontre par le département de Paris, le 17 juin 2013 pour un montant de 7 101 euros, le 17 octobre 2013 pour un montant de 7 101 euros et le 4 novembre 2013 pour un montant de 9 468 euros, qu'il constate qu'elle lui a d'ores et déjà versé la somme de 4 432,47 euros au titre des redevances dues pour l'année 2013 et qu'il condamne ce département à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1405669/2 du 15 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2015, Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1405669/2 du 15 janvier 2015 ; 2°) d'annuler les trois états exécutoires litigieux émis par le département de Paris ; 3°) qu'il soit fait injonction au département de Paris d'émettre de nouveaux titres exécutoires tenant compte des versements déjà effectués correspondant à une redevance d'occupation d'un montant de 1 678 euros par trimestre ; 4°) de condamner le département de Paris à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres exécutoires attaqués qui reposent sur les articles R. 2124-78 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 216-18 du code de l'éducation sont dépourvus de base légale dès lors que ces articles renvoient à l'article 102 du code du domaine de l'Etat qui a été abrogé par un décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 et non remplacé aux dates auxquelles ils ont été édictés ; - les décisions attaquées sont pour les mêmes raisons contraires à l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; - elles méconnaissent également les dispositions de l'article R. 216-14 du code de l'éducation puisque la décision attribuant un logement à Mme A...n'indiquait pas les fonctions auxquelles elle se rapportait ; - le département de Paris ne pouvait mettre un terme à la concession de logement en même temps que cessaient les fonctions de principale adjointe exercées par Mme A...au sein du collège Jules Verne du 1er février 2010 au 31 août 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2012, le département de Paris, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A...à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code du domaine de l'Etat ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 ; - le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public, - et les observations de Me François, avocat du département de Paris. 1. Considérant que MmeA..., professeur agrégée d'espagnol, a été affectée en qualité de principal adjoint du collège Jules Verne à Paris
(12e)du 1er février 2010 au 31 août 2012 ; que par une décision du 15 avril 2011, le département de Paris a décidé de mettre à sa disposition, pour utilité de service, un appartement situé dans l'enceinte du collège Pierre Mendès France à Paris ; que les fonctions de principale adjointe au sein du collège Jules Verne exercées par l'intéressée ayant cessé le 31 août 2012, le département de Paris a, par une lettre du 22 octobre 2012, invité Mme A...à quitter cet appartement au plus tard le 31 décembre 2012, à défaut de quoi elle serait considérée comme une occupante sans titre et se verrait appliquer une redevance d'occupation majorée ; que Mme A...n'ayant quitté cet appartement que le 31 décembre 2013, le département de Paris a émis trois titres exécutoires à son encontre correspondant à la redevance d'occupation majorée pour l'année 2013, les 17 juin 2013 pour un montant de 7 101 euros, 17 octobre 2013 pour un montant de 7 101 euros et 4 novembre 2013 pour un montant de 9 468 euros ; que Mme A...a fait appel du jugement du 15 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois titres exécutoires ; Sur les conclusions en annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2124-78 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version applicable au présent litige : " Les conditions d'attribution de concessions de logement par les régions, les départements et, le cas échéant, les communes et les groupements de communes aux personnels de l'Etat employés dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les dispositions des articles R. 216-4 à R. 216-19 du code de l'éducation " ; qu'aux termes de l'article R. 216-4 du code de l'éducation : " (...) Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par la présente section " ; que si l'article R. 102 du code du domaine de l'Etat a été abrogé par un décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, il a été intégré à droit constant, par le décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 puis celui n° 2012-752 du 9 mai 2012, à l'article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques aux termes duquel : " L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre est venu à expiration, il est astreint au paiement d'une redevance fixée par le directeur départemental des finances publiques, égale à la valeur locative réelle des locaux occupés. Cette redevance est majorée de 50 % pour les six premiers mois, de 100 % au-delà " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées et, notamment, de l'article R. 2124-78 précité, lequel opère un renvoi, par le truchement du code de l'éducation, au code du domaine de l'Etat, que l'attribution des concessions de logement par les collectivités locales aux personnels de l'Etat employés dans les établissements publics locaux d'enseignement, tels que les collèges, est régie par les dispositions applicables aux concessions de logements situées dans les immeubles appartenant à l'Etat ; que partant, c'est à bon droit que le département de Paris s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques, pour prendre les trois titres exécutoires contestés, qui ne sont dès lors pas dépourvus de base légale ; qu'en outre, ces dispositions ne présentant aucune difficulté d'interprétation, elles ne méconnaissent pas l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 216-14 du code de l'éducation : " La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues " ; que si la décision du 15 avril 2011 par laquelle le département de Paris a accordé à Mme A...une concession de logement ne faisait pas état des fonctions au titre desquelles cette concession a été attribuée, il résulte de l'instruction et notamment de la lettre adressée par la requérante elle-même au département de Paris, le 23 janvier 2013, que cette concession, accordée dans un appartement situé dans l'enceinte du collège Pierre Mendès France à Paris, était liée aux fonctions de principale adjointe du collège Jules Verne exercées par l'intéressée du 1er février 2010 au 31 août 2012 ; que, par suite, c'est conformément aux dispositions précitées de l'article R. 216-14 du code de l'éducation que le département de Paris a pu mettre un terme à cette concession en même temps que cessaient les fonctions de Mme A...en qualité de principale adjointe du collège Jules Verne ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné au versement des sommes que Mme A...réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 000 euros à verser au département de Paris sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera au département de Paris la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au département de Paris. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier
- Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVEN Le greffier, I. BEDRLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA01078